Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-15.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-15.331
Date de décision :
1 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., dite Liane Foly, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société FKO Music, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société EMI Virgin music publisching France, dont le siège est ...,
3 / de M. André A..., demeurant ...,
4 / de la société Vasavoir, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5 / de M. Francis Z..., demeurant ...,
6 / de M. Christophe X..., domicilié CO/Studio Les Producteurs, ...,
7 / de M. Philippe B..., domicilié CO/Studio Les Producteurs, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société EMI Virgin music publisching France, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société FKO Music et de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que, en sa première branche, le moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1997), d'avoir débouté Mme Y..., dite Liane Foly, de sa demande d'annulation du mandat d'intérêt commun du 4 juin 1992, signé entre elle-même et la société FKO Music, pour avoir dénaturé les stipulations de ce mandat, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine de la convention par la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé celle-ci ;
Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel a relevé que Mme Y... n'apportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles, pendant la période d'exécution du mandat d'intérêt commun, FKO Music aurait reçu, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de procéder à leur placement à titre onéreux ;
Et attendu qu'il résulte du rejet de cette branche que la deuxième branche est inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant, d'une part, que si la remise de la somme de 500 000 francs à FKO Music emporte obligation pour cette dernière de rendre compte de son emploi aux sociétés qui les lui ont versées, en revanche Mme Y... ne peut être admise à se substituer à ces sociétés pour agir en restitution, d'autre part, qu'elle n'est pas fondée à demander à FKO de lui rendre compte du dépassement à hauteur de 800 000 francs du budget prévu pour assurer le financement de l'enregistrement de certaines de ses oeuvres ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société FKO Music et à M. Z... la somme totale de 10 000 francs, à la société EMI Virgin music publishing France, celle de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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