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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-13.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.527

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone, Lucette Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Dominique X..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Simone Y..., 2°/ de la SCP René et Laurent Mayon, dont le siège est ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation des transports René Y..., société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 1995), que Mme Y..., gérant de la SARL société d'exploitation des transports René Y... (la société) mise en redressement puis en liquidation judiciaires, a relevé appel du jugement ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cessation des paiements n'implique pas l'existence d'une exploitation déficitaire et le passif n'est pas le déficit, lequel s'entend, s'agissant d'entreprise commerciale, de la perte globale apparaissant au compte résultat en fin d'exercice; qu'en retenant que le passif s'élevait à 2 700 000 francs, que les cotisations de l'URSSAF n'étaient plus réglées à compter de février 1988 tandis que la société avait été mise en redressement judiciaire le 17 juillet 1990, que les loyers dus au propriétaire du fonds n'avaient jamais été acquittés, toutes constatations dont il résultait seulement l'existence d'un passif et l'état de cessation des paiements mais non celle, à une date antérieure à l'ouverture, d'une perte d'exploitation, seule susceptible de caractériser un déficit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985; alors, de deuxième part, que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ne se déduit pas de seules "irrégularités non régularisées"; qu'en relevant qu'en octobre 1989 l'expert-comptable de l'entreprise avait constaté de telles irrégularités l'ayant conduit à mettre fin à sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182.4° de la loi du 25 janvier 1985; alors, de troisième part, que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se borner à émettre des affirmations; qu'en ne précisant pas quelles étaient les diverses "irrégularités non régularisées" que Mme Y... aurait commises, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, que le fait pour un locataire gérant d'avoir exécuté des travaux dans le fonds loué, lesquels auraient normalement incombé au propriétaire, ne peut constituer une faute de gestion que dans la mesure où leur exécution était inutile pour l'exploitation; qu'en retenant qu'à un moment où elle était dans l'impossibilité de faire face à ses dettes la société avait fait effectuer pour plus de deux millions de francs de travaux dans des locaux appartenant à M. Y... et que leur réalisation constituait une faute de gestion, cela sans constater que de tels travaux auraient été inutiles pour l'exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182.3 et 182.4 de la loi du 25 janvier 1985; alors, de cinquième part, que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire doit avoir été faite dans un intérêt personnel, ce qui suppose que le dirigeant social en ait tiré un profit réel et certain; qu'en retenant que Mme Y... avait un intérêt personnel à la poursuite d'activité ainsi que le démontrait l'imbrication des différentes entreprises dans lesquelles son mari et elle-même avaient des intérêts en commun, se déterminant ainsi par une affirmation abstraite et de portée générale sans caractériser concrètement l'intérêt personnel du dirigeant social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985; alors de sixième part, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent indiquer les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés qui ont servi à former leur conviction; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des pièces produites que dès le premier semestre de l'année 1988 la société se trouvait en état de cessation des paiements, sans préciser quelle était la teneur des documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le non-paiement de certaines dettes n'implique pas nécessairement que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des pièces produites que dès le premier semestre de l'année 1988 la société se trouvait en état de cessation des paiements pour n'avoir pas réglé les cotisations sociales et les loyers dus au propriétaire du fonds, sans caractériser son impossibilité de régler le passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir, par une disposition non critiquée, déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme Y..., la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle aurait dû relever d'office, que rejeter l'appel non soutenu de cette dernière; que les griefs formulés par le pourvoi s'adressent, dès lors, à une motivation surabondante; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., ès qualités, et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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