Cour de cassation, 01 avril 1997. 96-60.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.100
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole Fleurance Avezan, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1996 par le tribunal d'instance de Lectoure (élections professionnelles), au profit de la Fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionneles de l'Agriculture et de l'Industrie agro-alimentaire (F.G.S.O.A.), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la Coopérative agricole Fleurance Avezan s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Lectoure l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir constater la perte du mandat de délégué syndical de M. X..., désigné par la FGSOA, en raison de la disparition de la section syndicale postérieurement à cette désignation ;
Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que pour les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non pour celles relatives à la perte de leur mandat ;
Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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