Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1003
N° RG 24/01001 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQD6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 Septembre à 14h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 à 16H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [N]
né le 09 Février 2003 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 27 septembre 2024 à 16 h 19 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 septembre 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [O] [N], non comparant
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 SEPTEMBRE 2024 À 16H50 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [N] [O] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 25 SEPTEMBRE 2024 À 16H50 et de celle de l'étranger du 23 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 septembre 2024 à 16h19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et en l'espèce les documents relatifs aux précédentes mesures de rétention dont l'intéressé a fait l'objet ainsi que les diligences effectuées pour parvenir à l'éloignement,
- la mesure de rétention est irrégulière car la vulnérabilité de l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un examen
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation
- il peut faire l'objet d'une assignation à résidence
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 30 septembre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il sera rappelé que chaque mesure de rétention administrative est indépendante de la précédente et que les documents relatifs à de précédentes mesures de rétention administrative, ou bien les documents relatifs à des sanctions pénales, pour intéressants qu'ils puissent paraître à titre documentaire, ne peut pas constituer des pièces dont l'absence de production entacherait la requête préfectorale d'irrecevabilité.
De plus, les documents que doit produire l'administration pour prouver les diligences nécessaires à l'éloignement ne sont pas exigées à peine d'irrecevabilité de la requête en prolongation. Leur défaut éventuel est sanctionné sur le fond par la levée de la mesure de rétention.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décret n°2024-799 du 2 Juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation familiale n'a pas été prise en compte. Cette carence entraîne un grave préjudice à son droit à la vie de famille.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [N] [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a fait l'objet de plusieurs condamnations par les juridictions françaises et notamment, le 2 avril 2021 et le 24 janvier 2022 et le 13 décembre 2022, avec une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, mesure à laquelle il n'a pas déféré,
- il est entré irrégulièrement en France à une date inconnue et a finalement été condamné le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse à trois mois d'emprisonnement pour métier irrégulier sur le territoire français,
- il représente une menace pour l'ordre public au regard de ces nombreuses condamnations pour des faits de trafic de produits stupéfiants,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, en l'absence de tout document probant et de ses déclarations évasives,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [O] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il n'a jamais contesté par voie de recours les décisions judiciaires lui faisant interdiction du territoire national.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [N] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention de M. [O] comporte une mention relative à l'état de vulnérabilité puisqu'il est mentionné que l'intéressé n'a pas fourni de documents à cet égard et qu'il a eu des réponses évasives.
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Au moment où elle a pris sa décision, la préfecture ne disposait pas des pièces médicales qui ont été versées devant le juge des libertés et de la détention.
Il ne peut donc pas être fait grief d'avoir ignoré des documents que l'intéressé ne lui avait pas remis.
Devant la cour, celui-ci a produit un rapport du pôle chirurgie orthopédique d'un hôpital toulousain le 24 avril 2024 qui confirme la présence d'une pseudo arthrose de clavicule droite. Il produit également un rapport du même médecin le 14 juin 2024 indiquant qu'il a été opéré le 14 juin 2024 pour la prise en charge d'une pseudo arthrose de clavicule droite et que les radiographies réalisées indiquent que la consolidation osseuse est acquise. L'opération de cure prévue est annulée.
De la sorte que les seuls documents produits devant le juge judiciaire démontrent qu'il a été soigné correctement avant son placement en rétention judiciaire et qu'il ne souffre aujourd'hui d'aucune pathologie.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
De surcroît, il sera rappelé que l'intéressé n'a pas respecté les précédentes interdictions du territoire national et tout autre mesure que la rétention est inopportune.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 SEPTEMBRE 2024 À 16H50,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller
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