Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02996 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR2E
CS
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
20 juin 2022 RG :22/00018
[I]
C/
[X]
[T]
Grosse délivrée
le
à Selarl Rochelemagne...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 20 Juin 2022, N°22/00018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O] [I]
née le 04 Avril 1957 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me DORCHIES de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [S] [X]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 24/10/2022
né le 27 Septembre 1955 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [D] [T] épouse [X]
assignée à sa personne le 24/10/2022
née le 17 Mai 1988 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 27 octobre 2017, Mme [O] [I] a donné à bail aux époux [X] un local d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros, charges non comprises, et d'un dépôt de garantie de 600 euros.
Par acte d'huissier du 14 juin 2019, Mme [O] [I] a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer la somme de 2.030,86 euros selon décompte arrêté au 4 juin 2019 comprenant une dette locative de 1.883,20 euros.
Puis, par acte d'huissier du 6 mars 2020, la bailleresse leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2.027,94 euros selon décompte arrêté au 4 mars 2020 comprenant une dette locative de 1.880,13 euros.
A nouveau, par acte d'huissier du 17 juillet 2020, Mme [O] [I] leur a fait délivrer un nouveau commandement pour une somme de 1.696,42 euros selon décompte arrêté au 15 juillet 2020 comprenant une dette locative de 1.554,13 euros.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2020, la bailleresse leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2.036,35 euros selon décompte arrêté au 14 décembre 2020 comprenant une dette locative de 1.888,40 euros.
Enfin, par actes d'huissier des 14 et 22 octobre 2021, Mme [O] [I] leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2.027,94 euros selon décompte arrêté au 7 octobre 2021 comprenant une dette locative de 1.883,40 euros.
Dans ce contexte et sur saisine de Mme [O] [I] par acte d'huissier délivré le 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 20 juin 2022, a :
- déclaré recevable la demande de résiliation de Mme [O] [I];
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 décembre 2021;
- suspendu les effets de cette clause en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
- constaté l'extinction de la dette locative;
- constaté que la clause résolutoire est réputée non écrite;
- rejeté les demandes d'expulsion, de mise sous séquestre des biens et de paiement d'une indemnité d'ocupation;
- rappelé aux locataires leur obligation de s'acquitter des loyers et charges courants selon la périodicité mensuelle fixée par le contrat de bail;
- condamné in solidum M. [S] [X] et Mme [D] [T], son épouse, à régler à Mme [O] [I] la somme de 500 euros au titre de leur résistance abusive;
- dit que le jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse;
- condamné les locataires au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant la facture de M [Y], huissier de justice, d'un montant de 334,44 euros.
Par déclaration du 2 septembre 2022 signifiée le 24 octobre 2022 à M. [X] (659 cpc) et à Mme [D] [T] (à personne), Mme [O] [I] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022 et signifiées à M. [X] (659 cpc) et à Mme [D] [T] (à personne), auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire, constaté que la clause résolutoire est réputée non-écrite et en ce qu'il a rejeté les demandes d'expulsion, de mise sous séquestre et de paiement d'une indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau,
* A titre principal,
- juger que la clause résolutoire est acquise et produit ses pleins effets;
- juger que la clause résolutoire du contrat de bail signé entre Mme [I] et les consorts [X] est valable ;
En conséquence,
- ordonner l'expulsion des lieux loués des locataires ainsi que tout occupant de leur chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier;
- autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement en place;
-condamner subsidiairement les époux [X] à lui payer une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 633 euros, à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés à l'appelante, outre revalorisation légale ;
* A titre subsidiaire,
- ordonner qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde dû deviendra immédiatement exigible sans nouvelle sommation, ni action ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Me Anne Huc-beauchamps, avocat associé au sein de la Selarl Rochelemagne Gregori huc-Beauchamps.
Au soutien de son appel, Mme [I] expose que :
- les impayés sont récurrents la contraignant ainsi à faire délivrer de nombreux commandements de payer qui font l'objet d'une régularisation dans le délai imparti sauf pour le dernier ce qui justifie l'application de la clause résolutoire ;
- si la dette locative a été soldée au jour de l'audience, le premier juge ne pouvait suspendre la clause résolutoire qui a nécessairement joué alors même qu'il n'était saisi d'aucune demande de délais de la part des preneurs ;
- en présence d'une extinction de la dette, le premier juge ne pouvait en déduire que la clause résolutoire est réputée non-écrite ce qui est contraire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
Les intimés ne sont pas représentés.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l'article 7 de la loi du 06 juillet1989.
Le bail signé le 27 octobre 2017 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
En l'espèce, le bailleur a fait délivrer aux époux [X] les 14 et 21 octobre 2021, un commandement de payer la somme de 1.883,40 euros correspondant à la dette locative arrêtée au mois d'octobre 2022 visant la clause résolutoire.
Lors de l'audience tenue devant le premier juge, Mme [X] s'est présentée et n'a pas contesté l'absence de règlement dans le délai de deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer mais a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais compte-tenu de l'apurement de la dette locative.
Sur ce, le premier juge a constaté que les locataires n'ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai imparti et que la clause résolutoire était donc acquise à compter du 14 décembre 2021 ce qui n'est pas contestable en l'état s'agissant d'une application stricte de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Pour le surplus, sur le constat de l'absence de dette locative résultant du décompte arrêté au 23 mars 2022 et au visa de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le premier juge a accordé aux locataires le bénéfice des effets de la suspension de la clause résolutoire et a constaté au regard de l'extinction de la dette locative que la clause est réputée n'avoir jamais joué tout en rappelant l'obligation des preneurs de s'acquitter des loyers et charges courants selon la périodicité mensuelle fixée par le contrat de bail.
Cette analyse ne peut qu'être confirmée en appel dans la mesure où il est effectivement justifié du paiement de la dette locative et de son extinction au jour de l'audience, mais également d'une demande de délais présentée par la locataire qui peut prospérer au regard de la volonté manifeste de s'acquitter de leur obligation de paiement.
Toutefois, le premier juge a constaté que la clause résolutoire est réputée non-écrite ce qui n'est nullement justifié, celui-ci pouvant uniquement indiquer qu'elle est réputée ne pas avoir joué au regard de l'extinction de la dette locative.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point et il convient de constater que la dette locative est maintenant apurée , que l'appelante est à jour du règlement de son loyer et charges courants. Cette situation conduit la cour à accorder des délais de paiement correspondant aux paiements réalisés par les appelants en mars 2022, à suspendre les effets de la clause résolutoire, qui est donc réputée n'avoir jamais joué, les loyers devant être payés selon les clauses du bail.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé sur les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, M. [S] [X] et Mme [D] [T] seront condamnés aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire est réputée non-écrite
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde des délais de paiement à M. [S] [X] et Mme [D] [T],
Suspend les effets de la clause résolutoire insérée au bail du27 octobre 2017 liant les parties pendant le cours de ces délais,
Constate que M. [S] [X] et Mme [D] [T] ont réglé l'intégralité des sommes dues à Mme [O] [I],
Dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué,
Dit n'y avoir lieu à expulsion,
Dit que le loyer sera payé conformément au bail,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [X] et Mme [D] [T] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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