Texte intégral
PhD/CS
Numéro 23/2878
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
11 septembre 2023
Dossier : N° RG 19/00006 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HD5B
Affaire :
SAS AGOUR
C/
SARL SODEVA TDS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2023
CONTROLE DES MESURES D'INSTRUCTION
Nous, Philippe Darracq, conseiller chargé du contrôle des mesures d'instruction de la deuxième chambre, section n°1, de la cour d'appel de Pau, assisté de Mme Sayous, greffière,
ENTRE :
SAS AGOUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de Toulouse
ET :
SARL SODEVA TDS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Savoie Hexapole
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Michel SAILLET, avocat au barreau de Chambéry
* * *
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 26 novembre 2020 ayant ordonné, avant dire droit sur l'action en résolution du contrat de vente, l'expertise de la machine de tranchage par ultrasons de fromages portions à poids fixe.
Vu le pré-rapport d'expertise diffusé le 30 mai 2023 par M. [Y], expert judiciaire désigné en remplacement du premier expert empêché.
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2023 par lesquelles la société Sodeva TDS a saisi le conseiller chargé du contrôle des mesures d'instruction d'une demande tendant à voir enjoindre à l'expert judiciaire de prendre l'avis d'un sapiteur ou, à défaut, d'en désigner un.
Vu l'audience tenue le 25 juillet 2023, avec l'assistance de Mme Sayous, greffière, au cours de laquelle ont été entendus les avocats des parties, dûment convoqués par le greffe à cet effet.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023 par la société Sodeva TDS qui a demandé, au visa des articles 278 et suivants, 235 et 236, 700 et 696 du code de procédure civile de :
- enjoindre à l'expert judiciaire de prendre l'avis d'un sapiteur et, à défaut, en désigner un, à l'effet d'assister l'expert judiciaire pour le chef de mission suivant : « examiner les tickets de pesées et les différents relevés effectués par les parties en fonction des différents poids fixes programmés et dire si les résultats obtenus sont conformes aux engagements contractuels de la société Sodeva »
- à titre subsidiaire, restreindre la mission de l'expert désigné et désigner un autre expert pour le chef de mission : « examiner les tickets de pesées et les différents relevés effectués par les parties en fonction des différents poids fixes programmés et dire si les résultats obtenus sont conformes aux engagements contractuels de la société Sodeva »
- en tout état de cause, condamner la société Agour à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2023 par la société Agour qui a demandé, au visa des articles 233 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter la société Sodeva de l'ensemble de ses demandes
- dire, sauf si l'expert les y autorise, que les parties ne pourront plus formuler d'observations sur le pré-rapport d'expertise de M. [Y] postérieurement au 30 juin 2023
- condamner la société Sodeva à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 167 du code de procédure civile dispose que les difficultés auxquelles se heurteraient l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Il résulte de l'article 168 alinéa 2 suivant que, si la difficulté survient hors le cas où il procède ou assiste à une opération, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la société Sodeva TDS fait valoir que les conclusions du pré-rapport d'expertise sont fondées sur une méthode de calcul des pesées totalement erronée, méconnaissant les règles issues du décret 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains pré-emballages et des « bonnes pratiques » applicables en la matière, rappelées dans l'arrêt avant dire droit de la cour, nonobstant un dire déposé en ce sens et les tickets de pesées produits par Sodeva mais ignorés par l'expert judiciaire qui s'est borné à reprendre les calculs de l'expert de la société Agour.
La requérante en déduit que l'expert judiciaire ne disposant pas des compétences techniques nécessaires pour procéder au point de la mission concernant l'analyse des tickets de pesée et la conformité des résultats avec les engagements contractuels, il est nécessaire de prescrire l'intervention d'un sapiteur ou de restreindre la mission de l'expert et de désigner un autre expert.
Mais, d'une part, l'article 278 du code de procédure civile dispose que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Et, selon l'article 278-1 suivant, l'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre régissant l'administration de la preuve en procédure civile qu'il entre dans les pouvoirs du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction d'imposer à l'expert judiciaire de s'adjoindre les services d'un sapiteur ou de lui en désigner un de force alors que l'expert judiciaire, tenu d'accomplir personnellement sa mission en toute indépendance, apprécie souverainement la nécessité pour lui de recourir à l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
D'autre part, l'article 235 du code de procédure civile dispose que si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le second alinéa de ce même texte prévoit que le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Et, selon l'article 236 suivant, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'application conjuguée de ces deux textes que le juge chargé du contrôle dispose des plus larges pouvoirs pour restreindre la mission de l'expert désigné et désigner un autre expert pour la partie de mission ne relevant pas de sa spécialité.
En effet, le juge chargé du contrôle ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir par détournement de la loi, procéder au remplacement de l'expert judiciaire en dehors des cas prévus à l'article 235 précité, en restreignant sa mission avant de rétablir celle-ci dans toute son étendue initiale pour la confier à un nouvel expert judiciaire.
Il s'ensuit que la société Sodeva TDS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La société Agour sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort,
DEBOUTE la société Sodeva TDS de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société Agour de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la présente difficulté d'exécution sont à la charge de la société Sodeva TDS.
Fait à PAU, le 11 septembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat chargé du contrôle des expertises
Catherine SAYOUS Philippe DARRACQ
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