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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 89-45.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.079

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Carrefour Antibes, dont le siège social est ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant Le Logis de Saint-Claude, Bâtiment M, Chemin de Saint-Claude à Antibes (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... entré au service de la société Carrefour le 16 avril 1976 en qualité de gestionnaire, a été licencié le 17 novembre 1986 pour fautes graves ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen, en premier lieu qu'en relevant que le salarié n'avait pas prêté attention aux propos de Gomez et qu'il lui avait répondu de façon très précise, la cour d'appel a statué par contradiction de motifs équivalent à un défaut de motif, alors en second lieu d'une part qu'en retenant à l'encontre du salarié une certaine négligence et non une destruction intentionnelle des marchandises, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. X... dont il résultait que le salarié avait été informé que les produits étaient bons, d'autre part que l'arrêt ne pouvait se borner à évoquer les dires des parties mais devait procéder à l'examen du document produit, enfin qu'en relevant qu'il n'était pas établi que le contenu des cartons fasse, avant d'être mis dans le compacteur, l'objet d'un inventaire ou d'un tri d'une manière systématique, la cour d'appel est allée au-delà des conclusions déposées et non contestées par l'autre partie, selon lesquelles seuls les objets qui n'étaient plus en état d'être vendus étaient destinés aux bennes de compactage, qu'elle a ainsi statué par défaut de base légale ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué la somme de 50 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen que les juges du fond n'ont pas motivé la différence entre le montant des dommages-intérêts accordés et le montant de l'indemnité minimale forfaitaire ; qu'il y a donc défaut de motifs donnant lieu à cassation ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice, que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Carrefour Antibes, envers M. Jacques Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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