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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-19.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.915

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe Y..., 2°/ Mme A..., épouse Y..., demeurant ensemble résidence de Mons, Bât E, appt 54, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit de Mme Madeleine X..., veuve Z..., demeurant 9, villa du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, que le refus de payer une indemnité d'éviction ne constituait pas une demande nouvelle mais une défense en raison d'un élément nouveau et constaté que les époux Y... ne contestaient pas ne pas avoir réglé les sommes dues au titre de leur occupation des lieux dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, malgré la délivrance d'un commandement, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, pu retenir ce défaut de paiement pour refuser l'octroi d'une indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz