Tribunal Administratif de Montreuil, 04 décembre 2023. 2311022
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2311022
Date de décision :
4 décembre 2023
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Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à lui accorder une remise de dette correspondant à un indu d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 586,38 euros pour la période de mai 2015 à septembre 2016.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. M. B a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 28 octobre 2023. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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