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Cour de cassation, 02 février 1994. 92-10.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.311

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X..., avocat, fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 31 octobre 1991) d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire de l'avertissement pour avoir transmis à son client détenu des copies de pièces du dossier d'instruction, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de la combinaison des articles 11 et 118, alinéa 4, du Code de procédure pénale que le caractère secret de la procédure d'instruction ne saurait porter atteinte aux droits de la défense, même si toute personne concourant à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article 378 du Code pénal ; que, dès lors, ne peut être considéré comme en infraction aux dispositions de l'article 118, alinéa 4, du Code de procédure pénale et devant être frappé d'une sanction disciplinaire l'avocat qui, pour les nécessités de la défense et à l'exclusion de toute divulgation, a communiqué, par voie postale, les pièces de la procédure à un client détenu, ces documents ne pouvant sortir de la prison pour être divulgués auprès d'autres personnes et l'avocat ayant, dans sa lettre, demandé à son client de les lui retourner ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel aurait dénaturé l'extrait du bulletin de la conférence des bâtonniers qui énonce, à propos de la copie délivrée à l'avocat qu'" il peut certes la montrer à un client qui est détenu, car la pièce ne peut sortir de prison ", ce qui implique la possibilité de communiquer cette pièce au client détenu, en déclarant que, dans le contexte, l'expression " il peut certes la montrer à un client détenu " ne peut signifier que la pièce puisse être confiée à un client détenu ; alors, de troisième part, que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme comporte, en application du principe de l'égalité des armes qui en découle, la possibilité raisonnable pour chacune des parties, en l'espèce le ministère public et la partie poursuivie, d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; que, dès lors, face à l'ampleur des moyens d'investigation dont dispose le ministère public, ne commet pas une violation du secret professionnel, passible d'une sanction disciplinaire, l'avocat qui, pour les strictes nécessités de la défense, communique à son client détenu les pièces de la procédure d'instruction ; alors, enfin, que la décision de la Cour de Cassation n'étant pas susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne, dans la mesure où cette juridiction estimerait nécessaire, pour la solution du litige, de connaître le sens qu'il convient de donner à la notion communautaire de " droit à un procès équitable ", elle devrait présenter sur ce point une demande d'interprétation à titre préjudiciel ; Mais attendu qu'il résulte tant de l'article 11 du Code de procédure pénale que de l'article 89 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, applicable en l'espèce, fixant les règles professionnelles de l'avocat, que si celui-ci, autorisé par l'article 118, alinéa 4, du Code de procédure pénale à se faire délivrer des copies des pièces du dossier d'instruction, peut en communiquer la teneur à son client pour les besoins de la défense, il ne peut en revanche lui remettre ces copies qui ne lui sont délivrées que pour " son usage exclusif ", ces pièces devant rester secrètes tant que dure l'instruction ; que, dès lors, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui a justement considéré que ces dispositions ne portaient pas atteinte aux droits de la défense, n'a pas méconnu le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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