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Tribunal Administratif de Bordeaux, 31 août 2023. 2304775

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2304775

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner la suspension de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a affecté sa fille en 6ème au collège Émile Zola situé 19 rue de Los Heros au Haillan. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire approche et que la décision aura un impact financier élevé pour lui ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'erreurs de fait relatives aux adresses des parents et à leur situation maritale ; l'éloignement du collège affectera l'intérêt supérieur de sa fille ; il aura également un coût élevé alors que sa fille est boursière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur la demande de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera également adressée à la rectrice de la région Nouvelle Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, L. JOSSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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