Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/05046

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05046

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/05046 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKR6 N° de Minute : 24/00373 JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024 [T] [R] épouse [O] C/ [H] [F] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Madame [T] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Gaëlle THUAL, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Madame [H] [F], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Novembre 2024 Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 17 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°5046/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [R] épouse [O] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située au [Adresse 6]), parcelle cadastrée B [Cadastre 3], voisine d'une maison à usage d'habitation située au [Adresse 5] de la même rue, cadastrée B [Cadastre 2], appartenant à Madame [H] [F]. Une clôture en bois sépare les deux propriétés. Le 19 septembre 2023, Madame [T] [R] épouse [O] a effectué une déclaration préalable à la réalisation de travaux de remplacer la clôture en bois par une clôture en acier avec occultant. Le 21 septembre 2023, Madame [T] [R] épouse [O] a sollicité l'autorisation d'accéder à la propriété de Madame [H] [F] pour permettre à l'entreprise d'effectuer les travaux de remplacement de la clôture. Le 18 octobre 2023, un arrêté de non opposition aux travaux a été rendu par la mairie. La tentative préalable de conciliation a échoué le 31 octobre 2023. Par acte signifié le 7 février 2024, Madame [T] [R] épouse [O] a assigné Madame [H] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référés le 8 avril 2024 aux fins de : se voir accorder l'autorisation de tour d'échelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard permettant à l'entreprise SODAM DECUYPER d'accéder à la propriété de Madame [H] [F] aux fins d'entreprendre les travaux décrits au devis n° 21849,condamner Madame [H] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de raison de son refus abusif,condamner Madame [H] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance de référé du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l'affaire au fond devant le juge des contentieux de la protection comme sollicité par les deux parties et réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après renvoi ordonné le 3 septembre 2024, l'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 5 novembre 2024. Par conclusions écrites développées oralement par son conseil, Madame [T] [R] épouse [O] a demandé au tribunal, de : lui accorder l'autorisation de tour d'échelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard permettant à l'entreprise SODAM DECUYPER d'accéder à la propriété de Madame [H] [F] aux fins d'entreprendre les travaux décrits aux termes du devis n° 22866,ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à Madame [H] [F] de déplacer la gouttière longeant son garage afin que les eaux pluviales s'écoulent sur sa propriété,dire et juger que le refus de Madame [H] [F] est abusif et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,rejeter la demande reconventionnelle formée par Madame [H] [F],ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Madame [H] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Elle indique que la servitude de tour d'échelle, définie comme le droit de passer sur le fonds voisin, est autorisée par les tribunaux lorsqu'il s'agit d'une réparation ou d'une construction nouvelle et que les travaux sont indispensables sans possibilité de les effectuer sans passer chez autrui ; que sa définition jurisprudentielle relève des relations de voisinage et ne constitue pas une servitude. Elle soutient qu'elle souhaite remplacer par une clôture en acier avec occultant en lieu et place de l'ancienne clôture en bois, vétuste et abîmée implantée sur sa propriété conformément au procès-verbal de bornage / reconnaissance de limites et plan de bornage du 5 juin 2024 établi par un géomètre expert. Elle ajoute que le plan de bornage établit que la gouttière qui longe le garage appartenant à Madame [H] [F] se situe sur sa propriété contrevenant aux dispositions de l'article 681 du code civil ; qu'elle en demande le déplacement ; que celle-ci est liée à la présente procédure par suite du bornage. Elle précise que l'entreprise a détaillé son intervention et indique devoir obligatoirement avoir accès à la propriété de Madame [H] [F] ; que deux autres entreprises démontrent cette obligation ; que le montant du devis a augmenté fortement depuis le 27 septembre 2023. Elle expose que le refus de Madame [H] [F] est injustifié et abusif en ne démontrant pas le trouble anormal de voisinage par cette intervention sur sa propriété ; qu'elle a successivement exprimé un désaccord sur les matériaux puis sur la position de la clôture sur son terrain l'obligeant à recourir à un géomètre expert à ses frais faisant augmenter le montant du second devis à la suite ; que la procédure engagée par suite de l'attitude non conciliante de Madame [H] [F] lui a causé un stress provoquant une sciatalgie. Sur la demande reconventionnelle, elle indique que Madame [H] [F] fait preuve de mauvaise foi et ne démontre pas que son état de santé soit impacté par la procédure. Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, Madame [H] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal, aux visas des articles 834, 835, 544, 545, 647, 666 et 1240 du code civil, de : déclarer irrecevable la demande de Madame [T] [R] épouse [O] visant à ordonner sous astreinte de déplacer la gouttière longeant son garage,débouter Madame [T] [R] épouse [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [T] [R] épouse [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et à titre provisoire,condamner Madame [T] [R] épouse [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose que la servitude de tour d'échelle peut être obtenue en justice si, cumulativement, les travaux sont indispensables, ne doivent être réalisés qu'à partir du fonds voisin et ne doivent pas causer une gêne ou un préjudice disproportionné. Elle soutient que si la clôture est vétuste et abîmée en raison des installations de Madame [T] [R] épouse [O], elle ne démontre aucun lien de causalité avec ses plantations ; qu'au regard du plan cadastral, constituant un commencement de preuve par écrit, elle a légitimement revendiqué la présomption légale de mitoyenneté alors qu'elle a entretenu la clôture, et ce jusqu'à ce que le géomètre expert mandaté à juste titre par la requérante a considéré que cette clôture était située sur le terrain de Madame [T] [R] épouse [O] ; qu'elle ne justifie pas que les travaux ne peuvent être réalisés sans passer par le fonds voisin ; qu'elle ne justifie pas de la nécessité de poser une clôture en acier plus robuste ou d'une autre solution sans imposer le passage sur son fonds ; que les devis produits concernent tous une clôture de même nature ; que le simple fait d'intervenir sur son terrain lui cause un trouble. Elle indique, aux visas des articles 65 et 70 du code de procédure civile, que la demande aux fins de déplacer la gouttière, n'a ni le même objet ni la même fin que la demande d'autorisation de tour d'échelle et devra être déclarée irrecevable à défaut de lien suffisant consistant en l'existence du bornage ; qu'aux visas des articles 681 et 1353 du code civil, sa demande est illégitime faute de justifier que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain. Elle ajoute, quant au rejet de la demande de dommages et intérêts, qu'elle a tenté de trouver une solution amiable aux conditions imposées par Madame [T] [R] épouse [O] et alors que son opposition était légitime d'autant qu’elle ne justifie d'aucun préjudice. Sur sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle précise avoir toujours entretenu la clôture végétalisée qui ne lui appartenait pas ; qu'elle a subi une agression par un voisin impliqué par la requérante ; que son état de santé est impacté par cette situation. Pour l'exposé plus complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS Sur la demande d'autorisation de tour d'échelle sous astreinte L'article 544 du code civil énonce que «  La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'n n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » D’origine prétorienne, la servitude de tour d’échelle consiste dans le droit du propriétaire de disposer d’un accès temporaire au fonds d’une propriété contiguë à la sienne pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien. Le demandeur à ce droit doit remplir cumulativement les deux conditions suivantes : le caractère indispensable des travaux et l’impossibilité de les réaliser autrement qu’en accédant au fonds voisin.  Sur le caractère indispensable des travaux : La jurisprudence relève que la nature des travaux, importe peu ; il peut tout autant s’agir de travaux de rénovation, de réparation ou d’entretien, voire même de construction dès lors que le bâtiment en travaux est en voie d’achèvement, donc sur le point de devenir une construction existante. Madame [T] [R] épouse [O] sollicite l'autorisation de tour d'échelle afin de remplacer la clôture existante en bois en une clôture en acier avec occultant suivant devis établi le 19 juin 2024 par l'entreprise SODAM DECUYPER n° 22866. Il n'est pas contesté par les parties que la clôture en bois objet de la présente procédure est située, au regard du plan de bornage établi par un géomètre expert le 5 juin 2024, sur la propriété exclusive de Madame [T] [R] épouse [O]. Madame [T] [R] épouse [O] entend effectuer des travaux aux fins de remplacement en lieu et place de la clôture existante s'apparentant à des travaux de rénovation, définie comme l'action de remettre à neuf par de profondes transformations. Madame [T] [R] épouse [O] justifie au moyen de photographies et d'attestations de la vétusté de la clôture qu'elle entend remplacer. Si Madame [H] [F] justifie de l'entretien régulier des végétaux situés le long de la clôture, il ressort des photographies versées par les deux parties que les claustras en bois sont dégradés et endommagés. En effet, l'ensemble des panneaux de claustras, sortis de leur emboitement des poteaux les fixant, penchent dangereusement et les lames des panneaux sont décalées rendant l'ensemble de guingois et justifiant le caractère indispensable d'une intervention aux fins de remplacement intégral. La jurisprudence n'impose aucune condition de travaux à l'identique Ainsi, Madame [T] [R] épouse [O] justifie du caractère indispensable des travaux. Sur le caractère indispensable de l’accès au fonds voisin : Madame [T] [R] épouse [O] démontre par deux devis et une attestation spécifique supplémentaire sur ce point, tous établis par l'entreprise SODAM DECUYPER, cloturiste, de la nécessité d'intervenir sur le fonds de Madame [H] [F] afin de procéder à la pose et ce en raison de la situation en surplombs du fond de Madame [T] [R] épouse [O]. Cette appréciation technique est d'ailleurs corroborée par deux devis établis antérieurement aux devis de l'entreprise Sodam Decuyper par deux autres entreprises aux fins des même travaux. Ainsi, l'entreprise Dubus indique «  chantier réalisable par l'accès chez le voisin » tandis que l'entrerpsie Clowill mentionne « attention l'ensemble des travaux de dépose et pose de la nouvelle clôture doivent se faire impérativement côté voisin ». Par suite, Madame [T] [R] épouse [O] démontre que la seule possibilité de réaliser les travaux projetés consiste à avoir accès au fonds de Madame [H] [F]. De plus, le devis de travaux n° 22866 précise de manière détaillée le déroulé et les éléments techniques de l'intervention en ces termes «  protection de l'allée avec des plaques de roulage sur la zone proche de la clôture actuelle … dépose à la main, pas d'engin, nettoyage du chantier, débarras de tous les déchets... Le chantier devrait durer 1 semaine au maximum ». Madame [H] [F] ne démontre pas la réalité d'une gêne disproportionnée résultant de l'accès à son fonds du fait de la réalisation des travaux envisagés. Par conséquent, la réunion de ces deux conditions cumulatives justifie d’autoriser judiciairement Madame [T] [R] épouse [O] à accéder au fonds voisin. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le tribunal fait droit à la demande d'autorisation de tour d'échelle permettant à l'entreprise SODAM DECUYPER d'accéder à la propriété de Madame [H] [F] aux fins d'entreprendre les travaux décrits aux termes du devis n° 22866 du 19 juin 2024. Tant l'état de la clôture à remplacer, que l'évolution financière des devis justifient de prononcer une astreinte qui sera fixée provisoirement à la somme de 20 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement. Sur la demande de déplacement de la gouttière sous astreinte Les articles 65 et 70 du code de procédure civile énoncent « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. » « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant... » En l'espèce, Madame [T] [R] épouse [O] formule une demande additionnelle tendant à faire déplacer, sous astreinte, la gouttière située le long du garage de Madame [H] [F] laquelle se situe sur son terrain alors que la demande principale concerne l'octroi d'une autorisation de tour d'échelle. Si elle indique que sa demande est formulée suite à la découverte du positionnement de la gouttière dans le plan de bornage établi par le géomètre expert dans le cadre de la présente procédure, elle ne démontre pas que le positionnement de ladite gouttière est liée avec les travaux qu'elle entend faire réaliser par l'octroi de l'autorisation de tour d'échelle. Ainsi, sa demande sera déclarée irrecevable en raison de l'absence de lien suffisant avec la demande principale. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil énonce que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” S’opposer au tour d’échelle, c’est-à-dire refuser à son voisin, propriétaire contigu d’un ouvrage à entretenir, l’accès à sa propriété sans motifs sérieux et légitimes, caractérise une faute délictuelle consistant dans un abus du droit de propriété. Il est possible d'octroyer des dommages-intérêts au profit du propriétaire du fonds dominant, à la condition que le refus que lui opposait le propriétaire du fonds servant soit constitutif d’un abus. En l'espèce, Madame [T] [R] épouse [O] a sollicité l'autorisation d'accès au fonds de Madame [H] [F] par écrit du 21 septembre 2023. Madame [H] [F] a légitimement entendu obtenir des explications et des précisions sur l'intervention envisagée, ce à quoi Madame [T] [R] épouse [O] lui a répondu par le biais de son conseil le 19 décembre 2023 reprenant les conditions détaillées de l'intervention telle qu'envisagée par l'entreprise. A la suite, Madame [H] [F] s'est raisonnablement interrogée sur la limite de propriété, notamment au regard des conditions de remplacement de la clôture précédente et d'entretien des végétaux depuis cette date. Ce n'est que par procès-verbal de bornage du 5 juin 2024, postérieurement à l'assignation en référé, que l'emplacement de la clôture a été définie comme sur la propriété de Madame [T] [R] épouse [O]. Madame [T] [R] épouse [O] ne démontre pas que l'échec de la tentative de conciliation résulte de la mauvaise foi de Madame [H] [F]. Par suite, Madame [T] [R] épouse [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute de démontrer le caractère abusif de son refus. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Madame [H] [F], qui succombe principalement dans cette procédure, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Madame [H] [F], partie perdante, supportera les entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée...» En l'espèce, Madame [H] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [T] [R] épouse [O] la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Madame [H] [F], qui succombe, sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La décision étant assortie de droit de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Accorde l'autorisation de tour d'échelle permettant à l'entreprise SODAM DECUYPER d'accéder à la propriété de Madame [H] [F] aux fins d'entreprendre les travaux décrits aux termes du devis n° 22866 du 19 juin 2024, Dit que faute par Madame [H] [F] de ne pas respecter cette autorisation dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 20 euros par jour pendant trois mois, Déclare irrecevable la demande additionnelle de déplacement de la gouttière formulée par Madame [T] [R] épouse [O] pour défaut de lien suffisant, Déboute Madame [T] [R] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts, Déboute Madame [H] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, Condamne Madame [H] [F] au paiement des dépens, Condamne Madame [H] [F] à payer à Madame [T] [R] épouse [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame [H] [F] de sa demande formulée au titre de l'artilce 700 du code de procédure civile, Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2024 Le Greffier La Juge

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz