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Cour de cassation, 28 février 1994. 93-82.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.456

Date de décision :

28 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ghislaine, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 20 avril 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance au préjudice d'Emma A... ; "aux motifs que la procuration générale établie le 12 septembre 1990 par Emma A... au bénéfice de Ghislaine X..., épouse Z..., qui ne comportait aucune permission de disposer, mais au contraire de gérer les fonds prélevés, s'analysait en un contrat de mandat reconnu par la prévenue et que celle-ci s'était offert à rembourser les sommes détournées, qui ne pouvaient servir au paiement de ses dettes personnelles ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance résultant du détournement ou de la dissipation de l'un des objets visés par l'article 408 du Code pénal et confiés dans le cadre de l'un des contrats énumérés par ce texte suppose, pour être constitué, que le détournement ou la dissipation a été commis à l'insu et contre la volonté du propriétaire ou du possesseur de l'objet détourné ou dissipé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate ni que les prélèvements litigieux aient été effectués à l'insu d'Emma A..., ni qu'ils l'aient été contre sa volonté ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité manque de base légale ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, la prévenue avait fait valoir qu'Emma A... lui avait donné l'autorisation de prélever les sommes litigieuses à titre de dons manuels ; que, faute de s'être expliquée sur ce moyen péremptoire des conclusions et d'avoir constaté le défaut d'autorisation allégué -qui ne peut résulter des prétendues limites de la procuration- la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, en tout état de cause, que, antérieurement à la procuration du 12 septembre 1990, les chèques étaient établis par Emma A... elle-même qui les libellait à l'ordre de la prévenue et les lui remettait pour qu'elle les encaisse à son profit ; que, par conséquent, concernant les chèques encaissés avant la procuration, aucun abus de confiance n'était constitué ; qu'en déclarant cependant la prévenue coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention, c'est-à-dire à partir d'avril 1990, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'ayant reçu d'Emma A... des procurations sur ses comptes bancaires, Ghislaine X..., épouse Z..., a effectué sur ceux-ci, d'avril 1990 à février 1991, des prélèvements dont elle a utilisé l'essentiel au paiement de ses dettes personnelles ; Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles Ghislaine X..., épouse Z..., soutenait avoir reçu d'Emma A... l'autorisation de prélever les sommes litigieuses à titre de don manuel, et déclarer la prévenue coupable d'abus de confiance, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent qu'en vertu des procurations accordées par la victime sur ses comptes bancaires, la prévenue, ne disposant de ces sommes qu'à titre de mandataire, ne pouvait s'en servir au paiement de ses dettes personnelles ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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