Cour de cassation, 08 novembre 1990. 89-82.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.955
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me PARMENTIER et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Raymond, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 avril 1989, qui, dans les poursuites exercées contre A..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la publicité des deux audiences consacrées aux débats n'est pas constatée par l'arrêt ;
" alors que la publicité doit être constatée à la fois pour les audiences consacrées aux débats et pour celle à laquelle l'arrêt a été rendu ; qu'en l'espèce seule la publicité de l'audience à laquelle a été lu l'arrêt est mentionnée, et l'arrêt ne comportant pas la mention " fait jugé et prononcé en audience publique ", ne justifie pas du caractère public des audiences des 24 mars et 14 avril 1989 " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles l'affaire est venue à l'audience de la cour d'appel le 24 mars 1989, avec mise en délibéré au 14 avril 1989 prorogée au 21 avril 1989, date à laquelle l'arrêt a été prononcé en audience publique, que les débats ont nécessairement eu lieu en audience publique ;
que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déduit de l'indemnité allouée à la victime le montant des prestations versées par la CPCAM de Lyon postérieurement au 1er juin 1986 ;
" aux motifs que la créance de la CPCAM, en matière d'indemnités journalières, s'étend audelà de la date de consolidation ;
" alors qu'en ne tenant pas compte (des prestations versées par la CPCAM de Lyon postérieurement au 1er juin 1986), pour le calcul, avant déductions, du préjudice subi par la victime, la cour d'appel a nécessairement considéré, que ces prestations étaient sans rapport avec l'accident litigieux ; qu'en déduisant néanmoins le montant desdites prestations de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Attendu que, saisie de l'action civile de Y..., victime d'un délit de blessures involontaires dont A...a été déclaré coupable, la cour d'appel a évalué les différents chefs de dommages invoqués par le demandeur, y compris le préjudice professionnel, résultant de l'impossibilité pour Y... de reprendre son travail de chauffeur après la consolidation de ses blessures ; qu'elle a déduit du préjudice total ainsi déterminé les sommes qu'il avait reçues à divers titres et notamment le montant des indemnités journalières servies à Y... par la caisse primaire d'assurance maladie, au delà de la date de consolidation, pour tenir compte du fait que Y... avait été licencié par son employeur en raison de son inaptitude au travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, les juges du fond apprécient souverainement, dans la limite des conclusions de la partie civile, le préjudice causé par l'infraction ; qu'ils doivent également, dès lors que les prestations versées par les organismes de la Sécurité sociale à la suite de l'accident sont justifiées dans leur matérialité, en accorder le remboursement aux caisses intervenantes par imputation sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse, conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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