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Cour d'appel, 11 décembre 2023. 23/06163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06163

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 11 Décembre 2023 N° 2023/485 Rôle N° RG 23/06163 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2UD SARL MELIPAUL C/ S.C.I. LA GRANGE DE SAINT MARTIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Paul GUEDJ Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Août 2023. DEMANDERESSE SARL MELIPAUL prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSE S.C.I. LA GRANGE DE SAINT MARTIN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO-DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023. Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par actes d'huissier du 10 août 2023, la SARL MELIPAUL a fait assigner la SCI LA GRANGE DE SAINT MARTIN devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 juin 2023 (RG 19/01626) La demanderesse a maintenu sa demande oralement lors des débats du 6 novembre 2023. Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 27 octobre 2023 et maintenues lors des débats, la SCI LA GRANGE DE SAINT MARTIN a sollicité le rejet des prétentions de la SARL MELIPAUL la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il est établi par la procédure que la saisine du 1er président a eu lieu le 10 août 2023, que l'affaire a été renvoyée pour mise en état du dossier jusqu'aux débats du 6 novembre 2023 et que la procédure d'examen de l'appel au fond s'est parallèlement poursuivie; il est également établi par la procédure que l'examen de l'appel au fond de la SARL MELIPAUL a fait l'objet d'une audience devant la chambre 3-4 de la cour le 16 novembre 2023 et que l'arrêt de la cour doit être prononcé le 14 décembre 2023. Il y a donc lieu de constater que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc devenue sans objet, la cour statuant le 14 décembre 2023 au fond. En effet, l'exécution du jugement critiqué par la partie défenderesse entre la date du prononcé du délibéré dans la présente procédure le 11 décembre 2023 et la date du prononcé de l'arrêt de la cour au fond le 14 décembre 2023 est improbable et se ferait en toutes hypothèses aux risques et périls de la SCI LA GRANGE DE SAINT MARTIN. L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes faites à ce titre seront rejetées. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire - Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré formulée par la SARL MELIPAUL est devenue sans objet; - Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 décembre 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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