Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Louise LANFRANCHI, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00832 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCTR ETRANGER :
M. [X] [S]
né le 01 Juin 2002 à [Localité 2] (MACEDOINE)
de nationalité Macédonienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de la PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [X] [S] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de la PREFECTURE DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2023 à 12h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 22 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [S] interjeté par courriel du 27 décembre à 11h57 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [X] [S], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office présente lors du prononcé de la décision
- LA PREFECTURE DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors des débats et absente lors du prononcé de la décision
Me Sarah UTARD et M. [X] [S] ont présenté leurs observations ;
LA PREFECTURE DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [S] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En l'espèce, il résulte des documents versés aux débats que M. [X] [S] est célibataire, père d'un enfant dont il n'a pas la charge et sans activité professionnelle. Il est à noter également qu'il ne dispose pas d'un lieu de résidence personnel, effectif et stable et d'un passeport en cours de validité.
C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, au vu de ces éléments et abstraction étant faite de tout autre, que l'administration a pu décider de placer en rétention M. [X] [S] le 23 décembre 2023 afin de prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le 22 décembre 2023.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
Le conseil de M. [X] [S] a déclaré à l'audience de ce jour qu'il entendait se désister du moyen soulevé tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [X] [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [X] [S] ne justifie pas avoir remis l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé à un service de police ou de gendarmerie. En tout état de cause, il est relevé également qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour les motifs évoqués ci-dessus.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [X] [S] de son désistement relatif au moyen soulevé tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 décembre 2023 à 12H40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 décembre 2023 à 9h40
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00832 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCTR
M. [X] [S] contre M. PREFECTURE DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 29 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [X] [S] et son conseil
- LA PREFECTURE DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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