Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01584 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WSR
MINUTE N° RG 25/01584 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WSR
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 23 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [D] [E] [G] [F]
né le 09 Juin 1998 à [Localité 3]
de nationalité Equatorienne
assisté de Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [H], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [E] [G] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [D] [E] [G] [F] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Chanda JAMIL avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [E] [G] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [D] [E] [G] [F] non autorisé à entrer sur le territoire français le 19/02/2025 à 15:15 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/02/2025 à 15:15 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 23 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [D] [E] [G] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la durée excessive de la privation de liberté avant la présentation à l'officier de quart
Le conseil de Monsieur [G] [F] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le juge des libertés et de la détention n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le délai entre le moment où la personne a été contrôlée, et celle où ses droits lui ont été notifiés ;
Il fait valoir à cet égard que contrôlé à 14 heures le 19 février, il n'a été présenté qu'à 15 h15 à l'officier du quart, délai excessif qui n'est justifié par aucun élément invoqué par l'Administration et qui a différé d'autant l'exercice de ses droits.
L'article L.343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, il résulte des pièces produites, que Monsieur [G] [F] a fait l'objet d'un contrôle au point de passage frontalier, à 14 heures, à son arrivée en provenance de [Localité 4] ; qu'il a été efectivemement présentée à l'officier de quart à 15h 05 et que ses droits lui ont été notifiés à 15 h15 ;
Il y a lieu de rappeler que la privation de liberté commence au moment de la présentation à l'officier de quart ; qu'en l'espèce, il ne s'est donc écoulé que 10 minutes entre le début de la privation effective de liberté et la notification des droits, de sorte qu'en l'état de ces éléments, aucune atteinte aux droits de l'intéressée n'est établie ;
Sur la contestation de la prorogation :
Il résulte des dispositions de l'article L341-1 du CESEDA que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
L'article L341-2 du CESEDA précise que le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Selon l'article L342-1 du CESEDA le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Les éléments produits au dossier par l'autorité administrative établissent que l'intéressé ne peut en l'état être admis sur le territoire national, puisqu'il est dépourvu de visa d'entrée alors qu'il a refusé d'honorer la continuation prévue vers la TURQUIE, et qu'il s'est opposé à l'embarquement du 21 février 2024 à bord d'un vol à destination du pays de provenance ;
Il explique à l'audience être en réalité venu demander l'asile en ESPAGNE où réside une de ses tantes, et n'avoir pas l'intention de retourner au PANAMA ;
L'administration déclare être en mesure de le réacheminer de nouveau à compter du 25 février 2025
Il y a lieu de faire droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.
Autorisons le maintien de Monsieur [D] [E] [G] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..23 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..23 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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