Texte intégral
ARRET
N°213
S.A.S.U. [8]
C/
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04256 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRZ7
DECISION DE LA CARSAT RHONES ALPES EN DATE DU 13 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Noam MARCIANO de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me LANGLADE de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [G], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [8] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de véhicules automobiles.
Le 1er mars 2021 M. [E], son salarié en qualité d'ouvrier, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer broncho-pulmonaire primitif ' adénocarcinome », pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [8].
Par courrier du 7 mars 2022, la société a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) l'inscription au compte spécial du coût de cette pathologie, demande que la caisse a rejetée par décision du 13 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 mai 2022 et visé par le greffe le 26 septembre 2022, la société [8] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 12 mai 2023 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
-ordonner l'inscription des dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [E] au compte spécial.
La société [8] sollicite l'application des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 et soutient qu'il ressort du rapport d'enquête de la CPAM que le salarié a été exposé au risque du 12 septembre 1969 au 20 septembre 1985 au sein de l'établissement [Localité 2] [Localité 7] de la société [6], et du 1er octobre 1985 au 31 septembre 1995 au sein de l'établissement de [Localité 11] de la société [8].
Elle fait valoir que la CARSAT ne démontre pas qu'un transfert du risque soit intervenu entre les établissements de ces deux entreprises et qu'elle doit démontrer le cas échéant la reprise des masses salariales et coûts du risque de l'entreprise [6] dans les déterminations de ses taux AT 1986 et suivants.
Elle ajoute que la décision de rejet de la CARSAT n'est pas motivée alors même que le salarié a été exposé au sein de deux établissements d'entreprises différentes.
Par conclusions communiquées au greffe le 29 novembre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de débouter la société [8] de sa demande d'inscription au compte spécial et de rejeter son recours.
Elle fait valoir en substance que l'établissement de [Localité 2] [Localité 7] qui était exploité par les établissements [6] a été repris en 1978, à l'occasion d'une fusion avec la [10], par la société [9] devenue [8], ce qui figure sur le site internet de la société demanderesse qui y a retracé son histoire industrielle.
Elle argue que c'est la société [8] qui a renseigné la CPAM sur les emplois de M. [E] exercés de 1967 à 1995 ainsi que les conditions de travail. Elle soutient donc que l'exposition au sein de l'établissement de [Localité 2] [Localité 7] ne constitue pas une exposition au risque au sein d'un établissement d'une entreprise différente.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur les demandes de constat
La cour n'est pas saisie par des demandes de constats, qui ne constituent pas des prétentions.
- sur la demande d'inscription au compte spécial
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
En l'espèce la société [8] ne produit aucune pièce pertinente qui serait relative aux conditions de travail de son salarié chez d'anciens employeurs.
Elle entend fonder exclusivement sa demande d'inscription au compte spécial sur la circonstance qu'elle ne serait pas le repreneur de l'établissement de [Localité 2] [Localité 7] de la société [6] et qu'il existerait donc une multi-exposition au risque de son salarié.
Or elle se contente pour étayer ses dires de reproduire dans ses conclusions ce qui semble être le tableau résumé des expositions au risque de son salarié issu du rapport d'enquête de la caisse primaire, ce que ne peut vérifier la cour au demeurant car le document n'est pas produit aux débats, l'extrait reproduit ne mentionnant d'ailleurs qu'un seul numéro Siret ([N° SIREN/SIRET 4]) pour la période d'exposition au risque allant du 12 septembre 1969 au 31 décembre 1995, ce qui exclut nécessairement une exposition au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes.
Pareillement, elle se réfère à un tableau d'exposition au risque qu'elle semble avoir elle-même édité dans ses écritures, qui n'est corroboré par aucun élément objectif, et qui distingue deux périodes d'exposition au risque, l'une au sein de l'établissement [Localité 2] [Localité 7] de la société [6], l'autre au sein de l'établissement de [Localité 11] de la société [8].
Ces seules affirmations sont insuffisantes et ne sauraient entrainer l'inscription au compte spécial de la pathologie de M. [E].
La CARSAT produit d'ailleurs aux débats un extrait du site internet de la société [8] relatif à son histoire industrielle, duquel il ressort qu'en « 1978 [6] et [10] fusionnent pour créer [9] », devenue en 1992 [9], devenue en 2001 « une société du groupe suédois [12] » dont l'appellation commerciale adoptée en 2002 est « [8] ».
La demanderesse ne conteste pas ces éléments ni même le contenu de la déclaration de maladie professionnelle complétée par son salarié, lequel a indiqué comme dernier employeur « Renault VI ' ex entreprise [6] ' [8] » ou encore une période d'embauche au sein de l'« établissement [6] ' Renault VI ' [Localité 2] de 1985 à 1998 ».
La société [8] échoue donc à rapporter la preuve des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 relatif à l'inscription au compte spécial des maladies professionnelles.
Le recours est rejeté.
La société [8], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance
Le Greffier, Le Président,
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