Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/05335 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGR7
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
MONSIEUR LE DIRECTEUR AFFAIRES JURIDIQUES
C/
[X] [T]
FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sylvie LANTELME
- Me Julie ANDREU
- FIVA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 07 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00288.
APPELANTE
Agent Judiciaire de l'Etat, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [T] a été employé par la [2] ([2]) de [Localité 4] du 6 juin 1989 au 31 janvier 2012 en qualité de charpentier tôlier.
Le 22 juin 2018, il a adressé à la sous-direction des pensions du Ministère de la Défense une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 19 avril 2018 par le docteur [G] faisant état d'une fibrose pulmonaire.
La maladie déclarée a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles par la sous-direction des pensions du Ministère des armées le 18 septembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 10%.
Par courrier recommandé du 27 juin 2019, M. [T] a saisi la sous-direction des pensions du Ministère des armées d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionelle dont il était victime.
Par décision du 1er août 2019, la sous-direction des pensions du Ministère des armées a fait droit à la demande et proposé une indemnisation à hauteur de 17.346,62 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux, outre la majoration de sa rente.
Par requête en date du 17 février 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de contester l'indemnisation proposée.
Par jugement rendu le 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat à l'instance,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la majoration de la rente,
- alloué à M. [T] en réparation du préjudice complémentaire les sommes suivantes :
- 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- 16.000 euros au titre des souffrances endurées,
- déclaré satisfactoire l'indemnisation formulée par la sous-direction des pensions du Ministère des armées au titre du préjudice d'agrément, à hauteur de 2.252,81 euros,
- débouté M. [T] de toute demande d'indemnisation complémentaire au titre des souffrances physiques et morales après consolidation,
- dit que les indemnisations devraient être versées par l'agent judiciaire de l'Etat à M. [T],
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 8 avril 2022, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 14 septembre 2023, l'appelant reprend oralement les conclusions signifiées le 21 février 2023, et déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [T] 10.000 euros au titre du préjudice moral, 16.000 euros au titre des souffrances endurées et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- statuant à nouveau, débouter M. [T] de ses demandes en indemnisation.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les mêmes souffrances morales ont été indemnisées deux fois. Il explique que la somme de 10.000 euros allouée par les premiers juges au titre du 'préjudice moral évolutif et hors consolidation, à titre exceptionnel, comme étant spécifique aux victimes de l'amiante' tend à réparer les mêmes souffrances morales endurées à titre temporaire qui ont été indemnisées sous le terme de 'souffrances endurées'par la somme de 16.000 euros.
Il précise que la première constatation médicale de la maladie ayant été réalisée le 23 mars 2018 et la consolidation de l'état de santé de l'intéressé ayant été fixé au 19 avril 2018, les préjudices extrapatrimoniaux temporaires à prendre en compte son ceux subis sur cette période de 28 jours, pendant laquelle il n'est fait menion d'aucune atteinte à l'intégrité, dignité ou intimité du malade, ni d'aucun traitement, intervention ou hospitalisation et pendant laquelle les souffrances morales étaient caractérisées par M. [T] lui-même par l'angoisse découlant du caractère incurable de sa maladie.
Il considère que les souffrances morales liées à l'annonce d'une pathologie évolutive liée à l'amiante ne sauraient entrer dans la catégorie des 'préjudices permanents exceptionnels' qui indemnisent des préjudices spécifiques, non indemnisables par un autre biais et liés à des événements exceptionnels, non justifiés en l'espèce.
Il en conclut que la somme allouée à hauteur de 16.000 euros est excessive. Il précise sur ce point que l'intéressé ne souffre d'aucune gêne respiratoire de sorte qu'il n'est justifié d'aucune douleur physique propre qui ne soit pas déjà indemnisée par l'allocation proposée de 450,56 euros.
Il ajoute encore que l'intéressé a déjà perçu une indemnité de 8.000 euros par le Ministère des armées au titre du préjudice moral d'anxiété qu'il a estimé subir à raison de son exposition aux poussières d'amiante pendant sa carrière, aux termes d'une transaction signée le 8 février 2018 et qu'il convient d'en tenir compte.
L'intimé reprend oralement les écritures déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- déclaré satisfactoire l'indemnisation formulée par la sous-direction des pensions du Ministère des armées au titre du préjudice d'agrément, à hauteur de 2.252,81 euros,
- dit que les indemnisations devraient être versées par l'agent judiciaire de l'Etat à M. [T],
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- statuant à nouveau, fixer l'indemnisation de ses préjudices comme suit :
- 20.000 euros au titre de la souffrance morale (ante et post consolidation)
- 30.000 euros au titre de la souffrance physique (ante et post consolidation)
- subsidiairement, confirmer le jugement ence qu'il lui a alloué 10.000 euros au titre du préjudice moral et 16.000 euros au titre des souffrance endurées ante consolidation, et déclaré satisfactoire le versement de la somme de 2.252,81 euros au titre du préjudice d'agrément et y ajouter l'allocation de la somme de 14.000 euros au titre du préjudice résultant des souffrances physiques post consolidation,
- en tout état de cause, condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation statuant en assemblée plénière le 20 janvier 2023 et mettant fin à sa position selon laquelle la rente AT/MP indemnise outre les préjudices patrimoniaux professionnels, le déficit fonctionnel permanent, contraignant les victimes à démontrer que leurs souffrances physiques et morales n'étaient pas déjà réparées par la rente au titre du déficit fonctionnel permanent pour obtenir réparation. Il rappelle également qu'il est de jurisprudence constante que l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être demandés par la victime en cas de faute inexcusable.
Sur son préjudice physique, l'intimé fait valoir qu'il est tombé malade à l'âge de 64 ans et que l'asbestose diagnostiquée est une pathologie terriblement invalidante entraînant une forte insuffisance respiratoire et cardiaque, que le scanner du 16 décembre 2021 a montré des lésions réticulaires pulmonaires 'd'allure extensive ce jour avec une progression lésionnelle modérée mais significative' et qu'il ressent une fatigue chronique et un essoufflement confirmés par des attestations de proches. Il se fonde sur un certificat médical d'avril 2022 et la correspondance médicale d'octobre 2022 pour démontrer que sa pathologie s'aggrave progressivement et sur l'augmentation de son taux d'IPP de 10% à 15% pour justifier d'une indemnisation à hauteur de 20.000 euros au titre des souffrances physiques ante et post consolidation.
Concernant les souffrances morales, il rappelle que la Cour de cassation a consacré le prinicpe d'un préjudice d'anxiété pour les salariés se trouvant dans une situation d'inquiétude permanente face aux risques de déclaration d'une maladie liée à l'amiante, qui a déjà été indemnisé par la présente cour d'appel dans d'autres cas d'espèce à hauteur de 16.000 euros. Il fait valoir que son préjudice moral est d'autant plus important qu'il ne relève pas de l'éventualité de la déclaration de la maladie mais de la certitude d'une atteinte corporelle avérée et de la crainte de la voir dégénérer en pathologie mortelle.
Il explique que l'annonce du diagnostic a été traumatisant, que la surveillance médicale est source d'angoisse à chaque nouvel examen, que son axiété se traduit par de la nervosité et une morosité dont ses proches attestent.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie du litige portant sur l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [T] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle dont il est atteint. Il convient de statuer sur les demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées qui demeure en débat.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
Sur les souffrances endurées temporaires
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime
pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, selon certificat médical initial du docteur [G] en date du 19 avril 2018, la fibrose pulmonaire dont est atteint M. [T] a été pour la première fois constatée le 23 mars 2018, alors qu'il avait 63 ans, et par décision notifiée le 19 septembre 2018, la consolidation de son état de santé a été fixée au 19 avril 2018.
Il n'y a pas lieu de prendre en compte l'anxiété résultant de la connaissance des risques liés à l'exposition aux fibres d'amiante avant que soit posé le diagnostic de la fibrose pulmonaire qui est antérieure à la période traumatique de la maladie d'une part, et a déjà été indemnisé, en l'espèce, à hauteur de 8.000 euros, dans le cadre d'un protocole transactionnel signé le 8 février 2018 entre le Ministère des armées et M. [T], d'autre part.
En revanche, bien que l'état psychique de M. [T] résultant directement de la maladie asbestosique n'ait pas justifié jusqu'à la date de consolidation, d'une prise en charge particulière par un suivi thérapeutique ou un traitement, le préjudice d'angoisse et d'anxiété résultant du diagnostic de la maladie est établi sans que les proches aient à attester d'une atteinte au moral de M. [T], compte tenu de la conscience qu'il avait nécessairement du caractère évolutif et irréversible de la fibrose pulmonaire.
En outre, durant la période traumatique de la maladie, du 23 mars au 19 avril 2018, M. [T] a subi un examen non invasif consistant en un scanner et bien qu'il ne soit pas justifié d'un traitement antalgique quelconque, l'épouse et le frère de M. [T] attestent de son état de fatigue et de ses essouflements depuis le début de la maladie.
Compte tenu de l'âge de la victime (63 ans), de la durée très courte de la maladie traumatique (28 jours), les souffrances morales et physiques endurées avant consolidation ci-dessus énumérées peuvent être qualifiées de modérées et il sera alloué la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice qui en découle.
Sur les souffrances endurées permanentes
Les dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, interprétées conformément à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, permettent à la victime de demander une indemnisation complémentaire à la rente et sa majoration prévue à l'article L.452-2, de 'l'ensemble des dommages non couverts' par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'en suit que la nature des préjudices déjà indemnisés par la rente et sa majoration a une incidence sur l'étendue de l'indemnisation complémentaire que peut solliciter la victime.
Or, si depuis 2009, il a été jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'une part, et le déficit fonctionnel permanent, d'autre part, il est désormais acquis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En effet, eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Il se déduit de cette nouvelle analyse de la nature de la rente accident du travail par la Cour de cassation et du principe de réparation intégrale du préjudice rappelé par le Conseil constitutionnel en 2018, que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut, sur le fondement des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, réclamer à son employeur l'indemnisation complémentaire de son déficit fonctionnel permanent.
Il s'en suit que M. [T] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices physique et moral après consolidation comprenant non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il n'est pas discuté qu'il a été attribué à M. [T] un taux d'incapacité permanente de 10% à la date de la consolidation de son état de santé le 19 avril 2018 alors qu'il avait 63 ans de sorte que l'atteinte à son intégrité physique est établie.
Contrairement à ce qui est invoqué par l'intéressé, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle à 15% à compter du 14 avril 2022 dans la mesure où la cour est tenue de se prononcer sur l'évaluation de ses préjudicesau jour de la proposition contestée d'indemnisation présentée par le Ministère des armées le 1er août 2019.
Outre la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel définitive, il convient de prendre en compte le fait que l'intéressé est soumis à des actes réguliers de surveillance de type scanner qui, s'ils ne sont pas invasifs, réactivent néanmoins l'angoisse d'un résultat pessimiste sur l'évolution de la maladie, et constitue un préjudice moral spécifique à indemniser.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué au titre des souffrances endurées permanentes, la somme de 18.000 euros.
En conséquence, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre des souffrances physiques et morales après consolidation et a alloué la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et 16.000 euros au titre des souffrances endurées.
En statuant à nouveau, il sera alloué 9.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires et 18.000 euros au titre des souffrances endurées permanentes.
Sur les frais et les dépens
L'agent judiciaire de l'Etat, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l' agent judiciaire de l'Etat sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement ence qu'il a :
- débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre des souffrances physiques et morales après consolidation et,
- alloué la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et 16.000 euros au titre des souffrances endurées,
Statuant à nouveau,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à indemniser M. [T] à hauteur des sommes suivantes:
- 9.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
- 18.000 euros au titre des souffrances endurées permanentes,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat àpayer à M. [T] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat au paiement des dépens de l'instance.
Le Greffier La Présidente