Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 12 DÉCEMBRE 2023
N° RG 21/06380
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZMI
AFFAIRE :
[C] [K]
C/
Consorts [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/01423
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP [12],
-Me François TIZON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 5 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Alexandre BOURIC de la SCP A.C.B., avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 244
APPELANT
****************
Madame [S], [F], [D], [R] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
et
Monsieur [O], [B], [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Me François TIZON, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : P0557
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit en date du 25 mars 2020, Mme [S] [K] et M. [O] [K] ont fait assigner [C] [K] aux fins de le voir condamner à rapporter à la succession de Mme [F] [W] la somme de 40 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 et la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.
Mme [S] [K] et M. [O] [K] exposent que [F] [W] est décédée le [Date décès 5] 2018 laissant pour héritiers M. [C] [K], son fils, et ses deux petits enfants [S] et [O] venant aux droits de M. [X] [K] pré-décédé le [Date décès 2] 2016 et second fils de [F] [W]. Après le décès de M. [X] [K], en 2016, M. [C] [K] s'est trouvé seul détenteur de la procuration sur l'un des comptes bancaires de la défunte. Mme [S] [K] et M. [O] [K] ont découvert qu'il avait bénéficié de deux chèques de 20 000 euros chacun tirés sur les comptes de la défunte le 31 mars 2017 et le 10 août 2017. Ils ont mis en demeure M. [C] [K] de rapporter à la succession la somme de 40 000 euros correspondant à ces deux chèques, sans que ce dernier n'y donne suite.
Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Condamné M. [C] [K] à rapporter à l'actif de la succession de Mme [F] [W] la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 ;
- Dit qu'en raison du recel successoral, M. [C] [K] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 40 000 euros ;
- Débouté M. [C] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [C] [K] à payer à M. [O] [K] et Mme [S] [K] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
-Condamné M. [C] [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Tizon, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [C] [K] a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2021 à l'encontre de Mme [S] [K] et de M. [O] [K].
Par dernières conclusions notifiées le 15 août 2023 (43 pages), M. [C] [K] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise (RG N°20/01423), en ce qu'il :
* Condamne M. [C] [K] à rapporter à l'actif de la succession de Mme [F] [W] la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 ;
* Dit qu'en raison du recel successoral, M. [C] [K] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 40 000 euros ;
* Déboute M. [C] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamne M. [C] [K] à payer à M. [O] [K] et Mme [S] [K] une somme de 3000 eurossur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l'exécution provisoire ;
* Condamne M. [C] [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Tizon, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- Constater la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir de Mme [S] [K] et de M. [O] [K] ;
- Déclarer les demandes de Mme [S] [K] et de M. [O] [K] irrecevables ;
A titre subsidiaire
- Débouter Mme [S] [K] et M. [O] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
En toute hypothèse
- Condamner Mme [S] [K] et M. [O] [K] à payer à M. [C] [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Mme [S] [K] et M. [O] [K] à payer à M. [C] [K] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [S] [K] et M. [O] [K] aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Alexandre Bouric, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2023 (10 pages), Mme [S] [K] et M. [O] [K] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter M. [C] [K] de ses demandes ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [C] [K] à payer aux demandeurs, la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] [K] en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité de l'action en recel successorale
Moyens des parties
Au fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, M. [C] [K] demande à la cour de déclarer irrecevable l'action en recel successoral intentée par les intimés au motif qu'une telle action ne peut avoir lieu qu'en présence d'un partage judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que, selon lui, les intimés sont dépourvus de droit d'agir. Il précise qu'en l'espèce, un partage amiable des actifs, constitués d'avoirs bancaires et d'assurance-vie à la [14], à la [13] et au [15], de la succession de la de cujus a déjà eu lieu en 2019 de sorte que les parties ne sont plus en indivision. Il ajoute que pendant plus d'un an (depuis la notification de leur avant-dernier jeu de conclusions en juillet 2022), les intimés n'ont jamais contesté l'existence d'un partage amiable.
M. [O] [K] et Mme [S] [K] contestent, au fondement de l'article 825 du code civil, l'existence d'un partage amiable. Ils considèrent que leur action est le préalable à une action en partage judiciaire, préalable ayant pour objectif la détermination de la masse partageable. Ils confirment que l'actif successoral est partagé entre M. [C] [K], à hauteur de la moitié en pleine propriété, et chacun d'entre eux, à hauteur du quart pour chacun en pleine propriété. Ils soutiennent qu'il n'y a pas eu partage puisque c'est à l'occasion de l'établissement de l'acte de notoriété qu'ils ont sollicité la communication des coordonnées des banques de [F] [W]. Ils ajoutent que le partage amiable n'a pas pu avoir lieu puisque les sommes dont ils ont demandé le rapport ne faisaient pas partie de l'actif successoral.
Appréciation de la cour
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Les demandes en rapport d'une libéralité ou d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire (1ère Civ., 2 septembre 2020, n°19-15.955). Une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision (1ère Civ., 6 novembre 2019, n°18-24.332).
En l'espèce, il ressort de l'acte de notoriété signé le 12 avril 2019 que « les requérants déclarent qu'il n'existe pas de biens ou de droits réels immobiliers pouvant dépendre de la succession » (pièce 3 page 5 de l'appelant). [F] [W] est décédée alors qu'elle était hospitalisée en EHPAD. Cet acte mentionne en outre expressément que l'office notarial a été autorisé à interroger le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) (page 3, pièce 3 précitée), de sorte que l'office notarial a nécessairement eu connaissance de l'intégralité des avoirs bancaires de la de cujus.
M. [C] [K] détaille en page 12 de ses écritures l'actif successoral comme étant composé d'avoirs bancaires et de placements au [15], à la [13] et à la banque [14], outre des assurances-vie détenues au sein de ses trois établissements bancaires. Il résulte des productions de l'appelant (pièces 16 à 23 : échanges avec les banques et décomptes du notaire) que l'ensemble des avoirs détenus a été partagé entre les héritiers conformément aux quotes-parts ci-dessus rappelées, et que les assurances- vie ont été distribuées conformément aux clauses bénéficiaires. En face, les intimés n'apportent aucun élément de preuve au soutien de l'absence alléguée de partage amiable.
En outre, force est de constater qu'ils n'agissent pas en partage judiciaire, pas plus qu'ils n'agissent en partage complémentaire (article 892 du code civil) ou en partage rectificatif.
Dès lors, en l'absence d'action en partage judiciaire et en l'absence d'indivision, ils ne disposent pas d'un droit d'agir et ne sont donc pas recevables à agir en rapport et en recel successoral.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé et les demandes aux fins de rapport et de recel successoral formées par les intimés seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] [K]
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande, M. [C] [K] demande à la cour, au fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation des intimés à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il explique qu'il a eu à souffrir du comportement adopté par les intimés qui « animés par le seul esprit de lucre, n'hésitent pas à salir la mémoire et les volontés de leur défunte grand-mère » et ce, alors qu'il s'est occupé seul de [F] [W] depuis 2005 (pendant 13 ans).
M. [O] [K] et Mme [S] [K] demandent le rejet de cette prétention, mais ne soulève aucun moyen de fait ni de droit sur ce point.
Appréciation de la cour
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, en dépit d'un contexte familial conflictuel et donc générateur de souffrances, M. [C] [K] ne démontre pas en quoi les agissements des intimés sont fautifs au sens de l'article 1240 précité. Il n'établit pas en quoi leur action en justice a pu dégénérer en abus.
En outre, il ne justifie pas d'un préjudice personnel né du fait de leur absence à s'occuper de leur grand-mère.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande. Le jugement, sur ce point, sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Parties perdantes, M. [O] [K] et Mme [S] [K] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à M. [C] [K] la somme globale de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables la demande de rapport à la succession et de recel successoral formée par M. [O] [K] et Mme [S] [K] ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [K] et Mme [S] [K] à verser à M. [C] [K] la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [K] et Mme [S] [K] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,