Cour d'appel, 26 octobre 2010. 09/00288
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00288
Date de décision :
26 octobre 2010
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PC/NL
Numéro 4496/10
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 26/10/10
Dossier : 09/00288
Nature affaire :
Demande en paiement relative
à un contrat
Affaire :
Société CAVE DE [Localité 4]
C/
[V] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 octobre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2010, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Monsieur AUGEY, Conseiller
Monsieur DEFIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SOCIETE CAVE DE [Localité 4] Société Coopérative Agricole
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me TERLIER, avocat au barreau d'ALBI
INTIME :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Me CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2008
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Début 2005, M. [V] [J] a acquis de M. [U] [G] une propriété agricole comprenant notamment diverses parcelles de vignes situées sur le territoire des communes de [Localité 5] et [Localité 3] et dont la production était jusqu'alors apportée à la société coopérative agricole Les vignerons du [Localité 5], aussi dénommée 'Cave de [Localité 4]', dont M. [G] détenait 375 parts sociales dont l'acte précisait que l'acquéreur déclarait ne pas vouloir les acquérir.
Exposant qu'après avoir apporté à la coopérative sa récolte 2005, M. [J] a, unilatéralement et sans motif légitime, rompu le contrat de coopération qui le lierait à elle, la Cave de [Localité 4] l'a fait assigner, par acte du 13 décembre 2007, devant le tribunal de grande instance de Tarbes qui, par jugement du 3 décembre 2008, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [J] les sommes de 192 € en remboursement des prélèvements indus au titre de l'acquisition de parts sociales et de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance qu'aucun élément du dossier n'établissait la qualité de coopérateur de M. [J] dès lors :
- qu'il résulte de l'acte de vente de la propriété que le vendeur ferait son affaire personnelle de ses parts, l'acquéreur déclarant ne pas vouloir les acquérir,
- que la coopérative, informée de la mutation foncière, ne pouvait ignorer que contrairement aux dispositions de l'article 16-1 des statuts, M. [G] n'avait pas vendu ses parts à M. [J], qu'elle ne justifie d'aucune acceptation expresse de M. [J] à une adhésion dont la preuve ne peut être rapportée par la seule production de documents unilatéralement rédigés,
- qu'une acceptation tacite ne saurait s'évincer de la livraison de la vendange 2005 alors même que la coopérative connaissait le refus de M. [J] d'acquérir les parts sociales de son vendeur,
- que la seule mention de la souscription de parts sociales sur une facture du 26 janvier 2006 n'établit pas la preuve d'une telle adhésion, s'agissant d'un acte unilatéral et alors même qu'il n'est pas justifié de la transmission des statuts au prétendu nouvel adhérent,
- qu'en l'absence d'adhésion éclairée et valablement consentie, la coopérative ne peut conserver les prélèvements effectués sur les revenus de vente de vendange au titre de la souscription de parts sociales.
La S.C.A. Les vignerons du [Localité 5] a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2009.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 avril 2010.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2009, la S.C.A. Les vignerons du [Localité 5] 'Cave de [Localité 4]' demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de condamner M. [J], en application de l'article 7 des statuts, à lui payer la somme de 12 566 € pour rupture abusive du contrat de coopération et la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. Marbot-Crépin, avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que la volonté de M. [J] d'adhérer à la coopérative s'évince :
- de son refus d'acquérir les parts sociales détenues par son vendeur, l'intimé sachant pertinemment qu'en choisissant de livrer sa première vendange à la Cave de [Localité 4], il était dans l'obligation de procéder à la livraison de sa récolte pour une durée fixée statutairement et de souscrire corrélativement des parts sociales proportionnellement à l'importance de ses apports, en application de l'article 12 des statuts, soit 229 parts au lieu des 375 détenues par M. [G],
- de l'attitude de M. [J] qui a communiqué à la coopérative les renseignements nécessaires à l'établissement de sa fiche d'adhérent, a livré spontanément l'intégralité de sa récolte 2005 en acceptant la remise de tickets d'apport mentionnant son numéro d'adhérent,
- a souscrit un contrat d'assurance grêle réservé aux seuls associés de la coopérative et dont la déclaration d'assolement signée de sa main mentionne 'contrat groupe Vignerons du [Localité 5], nouvel adhérent',
- des courriers, convocations et factures d'acomptes adressés par la coopérative qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation par M. [J].
L'appelante prétend :
- qu'en l'absence de signature d'un bulletin d'adhésion, la qualité d'associé-coopérateur peut se déduire de la souscription de parts sociales, laquelle n'est soumise à aucun formalisme et peut s'évincer de l'absence de protestation de l'exploitant concernant l'établissement de son compte et plus particulièrement, en l'espèce, de l'absence de contestation des retenues opérées par tiers de la valeur des parts acquises, et de la production d'un extrait du registre du capital social certifié conforme sur lequel le coopérateur apparaît sous son numéro d'adhérent,
- que l'adhésion n'avait pas à être soumise à une délibération du conseil d'administration dès lors qu'en application de l'article 6 des statuts, le directeur de la cave avait tout pouvoir pour accepter les nouvelles adhésions dans le cadre d'un comité constitué à cet effet,
- qu'il y a dès lors lieu de faire application de l'article 7 des statuts fixant à 5 exercices consécutifs la durée de l'engagement d'apport et déterminant les modalités de calcul des pénalités pour rupture anticipée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2009, M. [J] demande à la cour, au visa des articles R.522-1 et suivants du code rural, de débouter la S.C.A. Les vignerons du [Localité 5] de ses demandes et de la condamner reconventionnellement à lui payer les sommes de 192 € en remboursement de prélèvements injustifiés, 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient en substance qu'aucune adhésion tacite ne peut être caractérisée alors même :
- que les termes clairs et univoques de son titre de propriété marquent son refus ferme et explicite d'adhérer à la coopérative,
- que la livraison de la vendange 2005 s'analyse en une simple vente et non en un apport,
- que les prélèvements prétendument destinés à la libération des parts sociales ont été décidés unilatéralement par la coopérative,
- qu'il n'est justifié d'aucune délibération du conseil d'administration validant, en application de l'article 6 des statuts, l'adhésion de l'intimé,
- que le fait qu'il ait réglé une prime d'assurance dans le cadre d'un contrat-groupe ne saurait signifier qu'il a adhéré aux statuts de la société coopérative,
- que la fiche de renseignement non signée par l'intimée et pouvant être établie à l'occasion de toute transaction est dépourvue de force probante.
MOTIFS
Le défaut de justification de l'inscription de M. [J] au registre des associés-coopérateurs visé à l'article R 522-2 du code rural en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret 07-1218 du 10 août 2007 (inapplicable en l'espèce compte-tenu de la date alléguée d'acquisition par M. [J] de la qualité d'associé-coopérateur) demeure sans incidence sur la solution du litige dès lors que la qualité d'associé-coopérateur d'une société coopérative agricole ne s'acquiert que par la souscription d'une ou plusieurs parts sociales.
La preuve de cette souscription peut être rapportée par tous moyens et elle s'évince en l'espèce du règlement de partie du prix (représentant la somme de 192 €) des parts souscrites par compensation sur la première fraction de la rémunération de la vendange 2005 et de l'absence, antérieurement à la rupture des relations marquée par la non-livraison de la vendange 2006, de toute protestation ou réserve de M. [J], lequel ne peut prétendre avoir ignoré l'objet de ce prélèvement, expressément mentionné sur la facture d'acompte définitive n° 1 du 15 février 2006.
Cet élément est corroboré par la preuve de la volonté, tacite mais univoque, de M. [J] de bénéficier du statut d'associé-coopérateur, volonté qui s'évince tant de sa signature, en qualité de 'nouvel adhérent', d'une déclaration d'assolement au titre de l'adhésion à un contrat-groupe d'assurance 'grêle-tempête' réservé aux associés de la S.C.A. Les vignerons du [Localité 5] que du paiement de la prime correspondante, soit 380,24 €, par chèque du 26 décembre 2005 (pièce n° 39 produite par l'appelante).
Le refus de M. [J] de racheter les parts coopératives détenues par son vendeur demeure univoque dès lors qu'il n'est pas exclusif de la volonté et de la possibilité de souscription de parts à titre personnel.
Le défaut de justification d'une décision du conseil d'administration de la coopérative prononçant l'admission de M. [J] est également sans incidence sur la reconnaissance de sa qualité d'associé-coopérateur dès lors, d'une part, qu'il est justifié de ce chef, par attestation du président de la coopérative (pièce n° 38 produite par l'appelante), d'une délégation de pouvoir consentie, conformément à l'article 6 des statuts, au directeur de la coopérative et, d'autre part, que le prélèvement précité emporte décision - tacite mais univoque - d'admission de l'intimé.
L'acquisition par M. [J] de parts coopératives et de la qualité d'associé-coopérateur emporte pour celui-ci soumission aux statuts de la société coopérative dont l'opposabilité aux associés n'est pas subordonnée à l'établissement d'un écrit spécifique d'acceptation.
Aux termes de l'article 7-1 des statuts, l'adhésion entraîne pour les associés-coopérateurs l'engagement de livrer la totalité des produits de leur exploitation et d'utiliser les services que la coopérative est en mesure de leur procurer, pour des durées différenciées en fonction de la nature de la production, soit en l'espèce - s'agissant, ainsi que l'établissent les tickets de vendange 2005, du vin d'appellation [Localité 5], qualité 'tradition'-, pour une durée de cinq ans (article 7-4 des statuts).
La sanction du non-respect des engagements des associés-coopérateurs est prévue par les articles 7-6 et 7-7 des statuts aux termes desquels, en cas d'inexécution totale ou partielle desdits engagements, est mise à la charge de l'associé coopérateur défaillant :
- une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs et correspondant à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges collectives précisément énumérées,
- une indemnité correspondant à 20 % de la valeur des quantités non livrées, estimée par référence au règlement effectué à ses membres par la coopérative et multipliée par le nombre d'exercices au titre desquels l'associé-coopérateur a souscrit un engagement non respecté.
En l'espèce, M. [J] n'allègue ni ne prouve l'existence d'un motif légitime ou d'un cas de force majeure susceptible de justifier l'interruption de ses apports de production à la coopérative après la livraison de la vendange 2005 qui ne peut, au vu de ce qui précède, être qualifiée de 'vente' mais constitue un apport coopératif.
L'indemnité sollicitée par la Coopérative (qui s'analyse en une clause pénale en ce qu'elle tend à sanctionner la rupture de l'engagement d'apport pris par M. [J]) a été chiffrée conformément au mode de calcul statutaire ci-dessus énoncé et n'apparaît pas manifestement excessive au sens de l'article 1152 du code civil au regard du préjudice effectivement subi par la coopérative.
Il convient donc, réformant le jugement entrepris, de condamner M. [J] à payer à la S.C.A. Les vignerons du [Localité 5] la somme de 12 566 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de ses engagements d'associé-coopérateur et de débouter M. [J] de sa demande en restitution de la somme de 192 € prélevée au titre de l'acquisition de parts coopératives.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts dès lors que l'intimé succombe dans son argumentation et ne justifie d'aucun manquement de la S.C.A. Les vignerons du [Localité 5] à ses propres obligations.
L'équité commande d'allouer à la S.C.A. Les vignerons du [Localité 5], en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
M. [J] sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P. Marbot-Crépin, avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 3 décembre 2008,
En la forme, déclare recevable l'appel de la S.C.A. Les vignerons du [Localité 5] 'Cave de [Localité 4]',
Au fond :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Réformant pour le surplus :
- Condamne M. [V] [J] à payer à la S.C.A. Les vignerons du [Localité 5] 'Cave de [Localité 4]' la somme de 12 566 € (douze mille cinq cent soixante six euros) à titre de dommages-intérêts,
- Déboute M. [V] [J] de sa demande en restitution de la somme de 192 € (cent quatre vingt douze euros),
- Condamne M. [V] [J] à payer à la S.C.A. Les vignerons du [Localité 5] 'Cave de [Localité 4]', en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- Condamne M. [V] [J] aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P. Marbot-Crépin, avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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