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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-14.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.388

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph Z..., 2°/ M. Samuel Z..., demeurant tous deux ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée VOLTELEC, dont le siège social est ... (Yonne), défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. A..., Y..., X..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet, avocat des consorts Z..., de Me Foussard, avocat de la société Voltelec, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que l'indemnité prévue à cet article doit être évaluée à la date de l'éviction du locataire où si celle-ci n'est pas encore réalisée à la date de la décision qui fixe ladite indemnité ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due par les consorts Z..., propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la société Voltelec à la suite du refus de renouvellement du bail, l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1986) énonce que le rapport de l'expert démontre qu'une indemnité d'éviction de 100.000 francs correspondra au préjudice défini par le texte susvisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise avait été établi en considération des conditions d'exploitation au 1er octobre 1981 et qu'elle avait constaté en fixant une indemnité d'occupation, que la société Voltelec occupait encore les lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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