Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/17904 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSIO
Décision déférée à la cour
Jugement du 29 septembre 2022-Juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 22/00770
APPELANT
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMEE
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS LACAZE & HENRY, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 831 911 938, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 26 janvier 2017 et d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 24 mars 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', a, par requête datée du 30 décembre 2021, sollicité la saisie des rémunérations de M. [N] à hauteur de 4 813,18 euros.
Par jugement en date du 29 septembre 2022, le juge de l'exécution d'Evry a :
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires à fin d'écarter des débats la pièce intitulée 'contrat de réexpédition du courrier' ;
- débouté M. [N] de ses contestations ;
- fixé la créance de M. [N] à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] (sic) à hauteur de 4 813,18 euros (soit 3 500 euros au titre du principal, 151,25 euros au titre des intérêts, et 1 161,93 euros au titre des frais) ;
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] à hauteur de cette somme ;
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [N] aux dépens ;
- condamné M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que devant lui la procédure étant orale, des pièces pouvaient être communiquées à l'audience ;
- que même si M. [N] n'était pas le salarié de la CNAVTS, laquelle lui servait une pension de retraite, celle-ci était saisissable ;
- que le syndicat des copropriétaires détenait deux titres exécutoires ;
- que le greffe n'était pas tenu de les notifier en copie au débiteur ;
- que le jugement avait été signifié le 23 juin 2017 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, alors que l'arrêt avait été signifié le 29 avril 2021 en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire ; que ces deux décisions de justice avaient à nouveau été signifiées au débiteur le 8 septembre 2021 en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, la signification à personne s'étant avérée impossible.
Selon déclaration en date du 17 octobre 2022, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 22 décembre 2022, il expose :
- qu'un litige ancien l'oppose à la copropriété ; qu'en effet les travaux adéquats n'ont jamais été votés, si bien que son appartement s'est dégradé jusqu'à devenir inhabitable ; qu'il s'est heurté à des abus de majorité dans les assemblées générales ;
- que depuis le mois de mai 2007, il ne réside plus au [Adresse 2] à [Localité 4] (91), mais au [Adresse 1], dans la même commune ;
- que le syndicat des copropriétaires en était informé, sa nouvelle adresse figurant dans ses conclusions alors que la survenance de son déménagement a été mentionnée dans les décisions rendues ; que l'administration fiscale a reconnu que son ancien logement était devenu inhabitable ;
- que les deux actes de signification susvisés sont dès lors irréguliers comme ayant été délivrés à une adresse qui n'était pas la bonne ;
- qu'en effet l'huissier de justice aurait dû privilégier une signification à personne ; qu'il n'en a rien fait ;
- que partant, le syndicat des copropriétaires ne détient pas de titre exécutoire ;
- que par ailleurs, des erreurs ont été commises dans le jugement dont appel.
M. [N] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- annuler les actes de signification du jugement (23 juin 2017) et de l'arrêt (29 avril 2021) ;
- rejeter la requête en saisie des rémunérations, faute de justification d'une signification régulière des décisions dont la partie adverse poursuit l'exécution ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP Grappotte-Benetreau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires réplique :
- que les deux décisions de justice fondant les poursuites ont été signifiées à M. [N] le 8 septembre 2021, avec délivrance d'un commandement à fin de saisie-vente le jour même ;
- que l'adresse à laquelle les actes ont été signifiés est bien celle mentionnée par M. [N] dans l'ensemble des actes de procédure ;
- que les sommes réclamées dans la requête en saisie des rémunérations sont dues.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Ad litem dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Au cas d'espèce, c'est manifestement par erreur que dans le jugement querellé il a été mentionné au dispositif 'Fixe la créance de M. [N] à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] comme suit (...)'. Il convient de rectifier le jugement sur ce point.
M. [N] soulève la nullité de l'acte de signification du jugement en date du 23 juin 2017 et de celui de l'arrêt en date du 29 avril 2021, motif pris de ce que l'huissier de justice instrumentaire n'avait pas accompli toutes diligences pour les lui remettre à personne. Si la notification à personne doit être privilégiée, elle n'est nullement obligatoire ; en revanche la nullité de l'acte peut être soulevée s'il n'a pas été délivré à la bonne adresse.
Ni M. [N] ni le syndicat des copropriétaires ne versent aux débats les deux actes en cause, mais il résulte de la lecture du jugement dont appel qu'ils ont été délivrés au [Adresse 2] à [Localité 4], le premier dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, le second en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. L'appelant fait plaider qu'il ne s'agissait pas là de sa bonne adresse et qu'en réalité il demeure, depuis l'année 2007, au [Adresse 1] à [Localité 4].
S'il est exact que selon acte sous seing privé du 26 mai 2007, un contrat de bail d'habitation a été conclu entre les époux [W] et M. [N], portant sur une maison sise [Adresse 1] à [Localité 4], il s'avère que :
- dans sa déclaration d'appel, M. [N] n'a pas craint de se domicilier au [Adresse 2] à [Localité 4], alors même qu'il reproche au jugement attaqué d'avoir considéré comme régulières des notifications opérées à ladite adresse ;
- il en a été de même dans l'en-tête de ses conclusions d'appel ;
- l'en-tête du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Evry le 29 septembre 2022 mentionne également cette adresse, M. [N] y ayant la qualité de défendeur ;
- dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 4 novembre 2011 à Maître [K], M. [N] a mentionné ladite adresse ;
- des avis de dégrèvement ont été envoyés à M. [N] par l'administration fiscale le 30 janvier 2010 à cette adresse ;
- dans l'en-tête d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 26 janvier 2017, où M. [N] avait la qualité de demandeur, était toujours mentionnée ladite adresse qu'il avait lui-même fournie ;
- il en est de même de l'en-tête d'un jugement rendu par la même juridiction le 14 octobre 2010 ;
- il en est de même de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 24 mars 2021 ;
- il en est de même de l'en-tête d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Evry le 24 juin 2021 ;
- dans un procès-verbal de constat en date du 11 mars 2020, dressé sur la requête de M. [N], ce dernier s'est domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- dans ses conclusions déposées devant la Cour d'appel de Paris à l'occasion d'une autre procédure, M. [N] s'est également domicilié à cette adresse.
Il en résulte qu'en dépit des contestations qu'il oppose, l'appelant disposait bien d'une adresse censée être la sienne au [Adresse 2] à [Localité 4], et il n'a eu de cesse de la présenter comme telle ; par ailleurs, il n'a jamais informé le syndic d'un quelconque changement d'adresse. Il ne peut donc utilement reprocher à l'huissier de justice d'avoir signifié les actes comme il l'a fait.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations de M. [N] et autorisé la saisie de ses rémunérations.
M. [N], qui succombe en son appel, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- ORDONNE la rectification du jugement rendu par le juge de l'exécution d'Evry le 29 septembre 2022, portant le n° RG 22/00770 ;
- DIT que dans le dispositif dudit jugement, la mention 'Fixe la créance de Monsieur [B] [N] à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] comme suit (...)' est remplacée par la mention 'Fixe la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] à l'égard de Monsieur [B] [N] comme suit (...)' ;
- CONFIRME le jugement ainsi rectifié ;
- CONDAMNE M. [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la Selarl Ad litem dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- DIT que la partie la plus diligente devra remettre au greffe du juge de l'exécution d'Evry une copie du présent arrêt et de ses actes de signification.
Le greffier, Le président,
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