Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-18.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.909
Date de décision :
20 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° W 19-18.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Le groupement d'intérêt économique (GIE) Transgourmet management, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.909 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. P... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du GIE Transgourmet management, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Transgourmet management aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Transgourmet management et le condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Transgourmet management
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE Transgourmet Management à payer à M. N... les sommes de 32 000 € au titre de la prime annuelle variable 2014 et 3200 € au titre des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que le salarié réclame les sommes de 32.000 € au titre du solde de la prime variable 2014 en invoquant l'absence de fixation par l'employeur d'objectifs individuels 2014 et de 40.000 € au titre de la prime variable 2015 en faisant valoir que la grille d'objectifs qui lui a été notifiée en janvier 2015 était rattachée à sa fonction initiale de directeur des ventes nationale qu'il n'occupait plus depuis février 2015 ; Attendu que si le contrat de travail prévoit une rémunération variable dépendant d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, comme c'est le cas en l'espèce, ce dernier ne peut pas invoquer sa propre carence pour s'opposer au paiement ; Attendu que l'employeur est en outre tenu à une obligation de transparence concernant les paramètres de la détermination de la rémunération variable, qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul à son salaire et en particulier les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer le niveau d'atteinte des objectifs ; Qu'en cas de litige sur le montant de la partie variable de la rémunération lorsque son calcul dépend d'élément détenu par l'employeur, c'est à ce dernier, comme le relève justement le salarié, de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés ont ou non été atteints ; Attendu qu'aux termes du contrat de travail rappelés ci-dessus, le montant de la prime variable annuelle brute, qui pouvait atteindre 40.000 €, dépendait de critères d'attribution (objectifs ainsi que les plans d'actions individuels) qui devaient être notifiés au salarié "par écrit et payable sur le 1er quadrimestre de l'année A+1" ; Attendu sur le solde de la prime 2014 que l'employeur ne produit aucun élément justifiant de la notification par écrit au salarié de ses objectifs 2014, ni du contenu de l'entretien annuel individuel d'évaluation 2014 dont il se prévaut, au cours duquel aurait été discutée la grille de réalisation des objectifs de l'année 2014, laquelle dument remplie, n'est pas produite aux débats ; Attendu dans ces circonstances, au regard des principes précités, que c'est à bon droit que le salarié réclame le paiement du solde restant du, soit la somme de 32.000 €, l'employeur ne pouvant s'opposer au paiement de celle-ci » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que le salarié avait bien été informé de ses objectifs déterminant le paiement de la prime variable pour l'année 2014, le GIE Transgourmet Management produisait en pièce d'appel n° 16 un mail du 19 mars 2015 de M. N... dans lequel celui-ci retransmettait à l'employeur ses objectifs 2014 et en pièce d'appel n° 20 un échange de mails d'avril 2015 dans lequel M. N... discutait de l'accomplissement de ses objectifs 2014 ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur n'avait produit aucun élément justifiant de la notification par écrit au salarié de ses objectifs 2014 et que la grille de réalisation des objectifs de l'année 2014 dument remplie n'était pas produite aux débats, sans viser ni examiner les pièces versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE Transgourmet Management à payer à M. N... les sommes de 40 000 € en deniers ou quittances au titre de la prime annuelle variable 2015 et 4000 € au titre des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que le salarié réclame les sommes de 32.000 € au titre du solde de la prime variable 2014 en invoquant l'absence de fixation par l'employeur d'objectifs individuels 2014 et de 40.000 € au titre de la prime variable 2015 en faisant valoir que la grille d'objectifs qui lui a été notifiée en janvier 2015 était rattachée à sa fonction initiale de directeur des ventes nationale qu'il n'occupait plus depuis février 2015 ; Attendu que si le contrat de travail prévoit une rémunération variable dépendant d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, comme c'est le cas en l'espèce, ce dernier ne peut pas invoquer sa propre carence pour s'opposer au paiement ; Attendu que l'employeur est en outre tenu à une obligation de transparence concernant les paramètres de la détermination de la rémunération variable, qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul à son salaire et en particulier les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer le niveau d'atteinte des objectifs ; Qu'en cas de litige sur le montant de la partie variable de la rémunération lorsque son calcul dépend d'élément détenu par l'employeur, c'est à ce dernier, comme le relève justement le salarié, de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés ont ou non été atteints ; Attendu qu'aux termes du contrat de travail rappelés ci-dessus, le montant de la prime variable annuelle brute, qui pouvait atteindre 40.000 €, dépendait de critères d'attribution (objectifs ainsi que les plans d'actions individuels) qui devaient être notifiés au salarié "par écrit et payable sur le 1er quadrimestre de l'année A+1" » ;
ET QUE « Attendu sur la prime annuelle 2015, que c'est à bon droit que le salarié relève que la grille d'objectifs qui lui a été notifiée le 15 janvier 2015 était rattachée à la fonction de directeur national vente et marketing, poste qu'il n'a plus occupé à compter de janvier 2015 de sorte que cette grille d'objectifs ne lui est pas opposable, peu importe qu'il y ait apposé sa signature ; que l'argument soulevé par l'employeur tiré de ce que la totalité des objectifs pouvait 's'appliquer au seul périmètre de l'établissement' est inopérant ; Attendu qu'il s'ensuit que le salarié est bien fondé à réclamer le montant intégral de la prime variable annuelle 2015 ; que l'employeur doit être condamné à lui payer ladite somme en deniers ou quittances, ce dernier soutenant qu'il lui a déjà réglé la somme de 4000 € » ;
ALORS QUE lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur, celui-ci peut les fixer librement, dans le cadre de son pouvoir de direction, dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en temps utile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la grille d'objectifs pour l'année 2015 notifiée par l'employeur le 15 janvier 2015 au salarié n'était pas opposable à ce dernier, dès lors que cette grille d'objectifs était rattachée à une fonction que le salarié n'avait plus occupée à compter de janvier 2015, et elle a rejeté comme inopérant l'argument de l'employeur selon lequel la totalité des objectifs ainsi fixés pouvait s'appliquer au seul périmètre de l'établissement ; qu'en refusant ainsi de rechercher si les objectifs fixés par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, ne restaient pas réalisables malgré le changement de poste du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le déclassement professionnel temporaire de M. N... sans son accord sur la période du 1er décembre au 31 janvier 2015.
AUX MOTIFS QUE « Sur le déclassement professionnel et l'éviction des commandes de la direction commerciale nationale : Attendu comme le relève justement l'appelant, que toute modification unilatérale du contrat, même temporaire, requiert l'accord exprès du salarié qui ne peut se déduire de la seule poursuite de son contrat de travail sans protestation, ni réserve ; Attendu que le déclassement professionnel consiste notamment à placer un salarié dans une position inférieure à celle qu'il occupait ; Attendu que tel apparaît avoir été le cas en l'espèce ; qu'en effet, il ressort des éléments de la cause que la modification du contrat de travail, qui lui a été notifiée par lettre du 18 février 2015 précitée, le plaçait dans une position inférieure à celle de directeur des ventes qu'il occupait au niveau national, ayant été affecté temporairement du 1er décembre au 31 janvier 2015 sur le même poste de directeur des ventes au niveau de l'établissement de SAINT MARTIN DE CRAU (13) ; qu'il a ainsi notamment disparu de l'organigramme national et n'a plus été destinataire des informations intéressant ses fonctions initiales, l'employeur ne produisant aucune pièce démontrant le contraire ; que cette lettre n'a pas été retournée par le salarié avec sa signature et la mention 'lu et approuvé' de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu par l'employeur, en application des principes précités, que le salarié avait accepté cette modification temporaire de son contrat de travail, l'attestation de Monsieur S... ou la "présentation de son service du 12 mars 2015" n'ayant aucun valeur probante sur ce point ; Attendu qu'il importe donc peu que cette mission lui ait été proposée en raison de son souhait de rester dans le sud pour des raisons familiales et qu'il n''ait émis aucune réserve quant à l'exécution de celle-ci qu'il était libre de refuser' ou encore que cette mission ait été temporaire puisque la fin de celle-ci était fixée à la date du 31 décembre 2015 ; Attendu qu'il importe également peu qu'il ait attendu 8 mois pour saisir le conseil de prud'hommes, son inaction durant cette période ne le privant pas de la possibilité de saisir la juridiction prud'homale ; Attendu que c'est encore vainement que l'employeur invoque le fait qu'il a fait partie durant cette période du comité de direction de l'Etablissement de SAINT MARTIN DE CRAU comme en attestent les convocations qui lui ont été envoyées le 5 mai et le 29 octobre 2015, le déclassement professionnel temporaire de ce dernier sans son accord étant établi par les éléments précités » ;
ALORS QUE la preuve de l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail n'est pas nécessairement écrite et peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, pour juger que le salarié n'avait pas accepté la modification temporaire de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que dès lors qu'il n'avait pas retourné à l'employeur de document signé, l'attestation de M. S... et la présentation du service du 12 mars 2015 étaient sans valeur probante sur ce point ; qu'en exigeant ainsi la preuve d'une acceptation écrite du salarié et en refusant tout autre moyen de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du 19 novembre 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence le GIE Transgourmet Management à payer à M. N... les sommes de 81 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40 900 € à titre d'indemnités compensatrice de préavis, 4090 € à titre d'incidences congés payés et 7999,80 € à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné le GIE Transgourmet Management à remettre à M. N... un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes, et d'AVOIR débouté le GIE Transgourmet Management de sa demande au titre du non respect du préavis suite à la démission.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que dans le cas d'une prise d'acte de la rupture en cours d'instance, pour les mêmes faits ou d'autres faits, postérieure à une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, comme c'est le cas en l'espèce, la prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire devient comme le relève justement l'employeur, sans objet, le juge devant examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié ; Attendu que Monsieur P... N... reproche à son employeur, reprenant pour partie les termes de son courrier du 19 novembre 2015 : - une modification de ses fonctions consistant en une rétrogradation ayant été chargé d'exercer les fonctions de directeur commercial d'établissement alors qu'il avait en charge cette fonction sur le plan national, ayant disparu des organigrammes de l'entreprise et tenu à l'écart des informations intéressant son lieu d'affectation ; - l'absence de notification de ses objectifs individuels 2014 et de justification au refus du paiement de l'intégralité de la prime due ; - l'absence de grille d'objectifs de rémunération variable sur l'année 2015 en lien avec la mission unilatéralement confiée et la privation de la possibilité d'en bénéficier du fait de la modification de ses fonctions ; Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que les manquements susvisés de l'employeur sont établis et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; Qu'il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture à l'initiative de ce dernier le 19 novembre 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE la cassation sur le fondement du premier moyen entrainera par voie de conséquence cassation du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des chefs de dispositif qui en sont la conséquence directe, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE la cassation sur le fondement du deuxième moyen entrainera par voie de conséquence cassation du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des chefs de dispositif qui en sont la conséquence directe, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE la cassation sur le fondement du troisième moyen entrainera par voie de conséquence cassation du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des chefs de dispositif qui en sont la conséquence directe, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE Transgourmet Management à payer à M. N... les sommes de 40 900 € à titre d'indemnités compensatrice de préavis, et 4090 € à titre d'incidences congés payés.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que la moyenne des trois derniers mois de salaire complets, précédant la rupture, était de 13.633 €, prime variable incluse et non comme le soutient l'employeur de 12.024 € ; Attendu sur la demande d'indemnité de préavis et congés payés y afférant que l'indemnité compensatrice de préavis est égale au montant du salaire brut assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai congé, incluant les primes et indemnités dues ou versées au salarié durant cette période ; Attendu qu'au regard de ce principe que l'employeur ne peut valablement affirmer que le salarié percevait au dernier état de la relation contractuelle une rémunération mensuelle brute de 10.300 €, sans y inclure les autres éléments du salaire et en particulier la prime variable à laquelle il avait droit ; Qu'en tenant compte d'une rémunération mensuelle brute de de 13.633 € que c'est à bon droit que le salarié réclame la somme de 40.900 € correspondant à 3 mois de salaire (article 7 de l'annexe III 'cadres' de la convention collective) outre les congés payés y afférents » ;
ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé au salarié une indemnité de préavis de 40 900 €, correspondant à trois mois de salaire sur la base d'une rémunération de 13 633 €, somme que la cour d'appel a elle-même désignée comme étant la moyenne des trois derniers mois de salaire complets, incluant la prime variable ; que la cour d'appel a par ailleurs condamné le GIE Transgourmet Management à payer à M. N... la somme de 40 000 €, au titre de l'intégralité de la prime annuelle variable 2015 ; qu'en attribuant ainsi au salarié une indemnité de préavis calculée d'après un salaire de référence correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire, prime variable incluse, quand la rémunération qu'aurait touchée le salarié s'il avait travaillé durant la période de préavis ne pouvait pas inclure la prime variable que la cour d'appel lui avait déjà intégralement accordée par ailleurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article 7 de l'annexe III de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE Transgourmet Management à payer à M. N... les sommes de 81 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 7999,80 € à titre d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que la moyenne des trois derniers mois de salaire complets, précédant la rupture, était de 13.633 €, prime variable incluse et non comme le soutient l'employeur de 12.024 € ; [
] Attendu sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le salarié ne produit aucun élément permettant à la cour d'apprécier les conséquences financières de la rupture à son égard ; Attendu que l'employeur justifie que depuis le 9 juin 2016 Monsieur P... N... est président, administrateur, directeur général de la SA BERARD DISTRIBUTION ; Qu'en considération des éléments de la cause, de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 13.633 €, de son âge (il est né en [...]) il y a lieu en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer la somme de 81.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu sur l'indemnité de licenciement, que le décompte produit par l'employeur ne peut être retenu, celui-ci se basant pour la fixer à la somme de 7430.83 € sur une rémunération mensuelle brute de 12.024 € ; que sur le fondement de l'article 8.1.1 de la convention collective ("
cadre ayant de 1 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement : 1/5ème de mois par année de présence") il y a lieu d'accueillir la demande à hauteur du montant réclamé de 7999.80 € » ;
ALORS QUE la cour d'appel a calculé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui de l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire mensuel brut de 13 633 € incluant la prime variable ; que la cassation sur le fondement du deuxième moyen, relatif à la prime variable pour 2015, entrainera par voie de conséquence cassation des chefs de dispositif relatifs à la condamnation du GIE Transgourmet Management à payer à M. N... les sommes de 81 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 7999,80 € à titre d'indemnité de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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