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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-45.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-45.849

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Stocks artésiens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce qu'au vu des faits et des éléments figurant au dossier notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime compensatrice et la prime de rentabilité rémunéraient ensemble les heures supplémentaires effectuées par le salarié, et que malgré la violation de l'article R.143-2 du code du travail, le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Soinne, ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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