Cour de cassation, 04 novembre 1991. 89-87.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.195
Date de décision :
4 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Monique, épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre inconnu du chef de délivrance de faux certificats, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
d Vu l'article 575 alinéa 2 , 5° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 341-3 du Code pénal, L. 355 du Code de la santé publique, 51, 80 et 86 du Code de procédure pénale, 575 et 596 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé de statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse ;
"aux motifs que l'information a été ouverte du chef de délivrance de faux certificats médicaux ; que l'information a été suivie sous cette même qualification jusqu'à sa clôture ; que la partie civile fait état, dans son mémoire, d'agissements imputés à Michel X..., mari de la victime, ainsi que d'un ensemble de circonstances qui auraient, selon elle, constitué un internement abusif et une séquestration arbitraire ; que si ces faits, à les supposer établis, peuvent relever de la violation des dispositions légales concernant la protection des incapables majeurs, ils ne sauraient être pris en considération dans le présent débat, car ils se situent hors des limites de la saisine du juge d'instruction ;
"alors qu'il n'importe que la partie civile ait mal qualifié l'infraction pouvant être constituée par les faits sur lesquels porte la plainte ; qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits dénoncés dans la plainte sous toutes les qualifications possibles ; que, par suite, saisie de la plainte de la partie civile et d'un mémoire visant des agissements imputés à son époux et un ensemble de circonstances contitutifs d'un internement abusif et d'une séquestration arbitraires, la chambre d'accusation devait examiner les faits, objet de la plainte, sous toutes leurs qualifications possibles" ;
Attendu que l'information dont la chambre d'accusation était saisie par l'appel interjeté par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, ayant été ouverte puis suivie du seul chef de délivrance de faux certificats, infraction prévue et punie par l'article 161 du Code pénal, c'est à bon droit que par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué a refusé de statuer sur des faits d entièrement distincts prétendument constitutifs de séquestration arbitraire et d'infraction au Code de la santé publique, qui n'avaient fait l'objet d'aucun réquisitoire supplétif
et n'avaient été dénoncés que dans le mémoire déposé par la partie civile devant la chambre d'accusation ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que la seule question est de déterminer si les docteurs Régis et Y... ont agi, sciemment, des certificats médicaux faisant état de faits matériellement inexacts et qui ont été utilisés pour l'hospitalisation de Mme X... en milieu psychiatrique ; qu'il convient de se reporter, en premier lieu, aux conclusions du rapport d'expertise déposé le 16 novembre 1987 par les docteurs Bonjour et Raisseguier, qui relèvent l'existence d'anomalies psychiques chez Mme X... et estiment qu'il y eu "maladresse dans l'organisation de l'hospitalisation" sans aucune volonté de nuire ; qu'en second lieu, l'analyse du rapport déposé le 4 juillet 1988 par le docteur Z..., expert, fait apparaître (p. 9) que le certificat du docteur Y... est en réalité une lettre qui ne signale aucune maladie mentale aliénante ; qu'il résulte de ce même rapport que le docteur A... n'a délivré aucun certificat médical et que ce fait ressort également de l'audition de ce praticien par les gendarmes, qui fait état d'une consultation, en juillet 1984, mais non de l'établissement d'un certificat médical ; qu'ainsi, il n'y a pas charge suffisante contre quiconque d'avoir établi un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
"alors, d'une part, que dans un chef péremptoire de son mémoire auquel la chambre d'accusation a omis de répondre, la partie civile faisait valoir que dans leur rapport, les docteurs Bonjour et Raissequier avaient fondé leurs observations sur les faux renseignements contenus dans les certificats des docteurs Calmels et Regis faisant état d de ce que Mme X... présentait des anomalies psychiques alors que celle-ci ne souffrait d'aucune anomalie mentale lors de son admission à l'hôpital psychiatrique de Cayssiols et qu'elle n'avait subi aucun traitement particulier ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas davantage examiné les chefs péremptoires du mémoire de la partie civile soulignant que selon l'expert Z..., l'admission, totalement injustifiée, de la demanderesse dans un service psychiatrique n'avait eu lieu qu'à la suite de renseignements inexacts communiqués par les docteurs Calmels et Regis ; que pareilles inexactitudes contenues dans des lettres constituent de fausses attestations, prévues et réprimées par l'article 161, alinéa 4 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis l'infraction
reprochée ;
Attendu que le moyen qui, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, revient à critiquer ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale, autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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