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Cour de cassation, 21 mars 1995. 92-40.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.342

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant HLM Bretagne, escalier A3, Les Andelys (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Andelys Distribution, dont le siège est 37, place Nicolas Poussin, Les Andelys (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 947 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que devant la cour d'appel, à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ; Attendu que l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, énonce que l'affaire a été plaidée le 27 juin 1991, que Mme X... n'était ni comparante ni représentée, et qu'elle avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 octobre 1990 pour l'audience du 13 mars 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... avait été régulièrement avisée de la date à laquelle l'affaire viendrait à l'audience après renvoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Andelys Distribution, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1271

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Cour de cassation 1995-03-21 | Jurisprudence Berlioz