Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-41.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.626
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :
1°) la société Scierie de Chamouillac, dont le siège est à Montendre (Charente-Maritime),
2°) Me Auger Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, dont le siège est ... à Saintes (Charente-Maritime),
3°) l'ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est ... à la Rochelle (Charente-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Bèque, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé à compter du 1er mars 1988 par la société scierie de Chamouillac en qualité de chauffeur et licencié le 28 février 1989, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 1989) de ne lui avoir alloué que la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors selon le moyen que la cour d'appel n'a pas tenu compte de son préjudice ni du fait qu'il n'avait pas bénéficié d'un entretien préalable ;
Mais attendu que la cour d'appel d'une part a souverainement apprécié l'étendue du préjudice de M. X..., d'autre part a relevé que l'entretien préalable avait eu lieu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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