Cour de cassation, 15 mars 1990. 89-81.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.530
Date de décision :
15 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GOUTET et de Me RAVANEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Joël, prévenu,
X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1989 qui, après condamnation définitive du premier nommé du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation de Christian X..., pris d'une violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 320 du Code pénal et 1384 du Code civil, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande d'indemnisation de la part de préjudice personnel, non soumis au recours de l'organisme social, résultant de la perte du goût ; "alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions prises par la victime de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "et alors que, d'autre part, à supposer que la cour d'appel ait répondu implicitement à ce chef des conclusions, sa décision est dépourvue de base légale au regard des articles 1384 du Code civil et 320 du Code pénal" ; Attendu que la cour d'appel de Rouen était saisie par Christian X..., restaurateur, de conclusions faisant valoir qu'"élève et ancien chef-cuisinier de Lenôtre, il avait repris une auberge à laquelle il avait donné une certaine réputation, et avait, des suites de l'accident dont il demandait réparation, partiellement perdu le sens du goût ; qu'il faisait valoir à cet égard qu'"il ne peut être contesté que pour la cuisine d'un certain niveau la perte du goût est un très lourd handicap" et que "le fait de se faire constamment assister ne peut y suppléer", précisant qu'il se trouvait "littéralement paralysé dans l'exercice de son art essentiellement basé sur le sens du goût" ; qu'après avoir observé que ce préjudice avait nécessairement une incidence grave sur son activité professionnelle "tant au point de vue économique que personnel", il précisait, à l'appui de sa demande de réparation du dommage qu'il qualifiait de "personnel" qu'il "soulignait à nouveau... que l'altération du sens du goût a une incidence professionnelle considérable du fait qu'il (tenait) un établissement d'un niveau certain au point de vue de l'art culinaire" ; Attendu que les juges d'appel, répondant à ces conclusions ambiguës et les interprétant, ont considéré, par une appréciation souveraine, que le préjudice lié à d la perte du goût et dont Christian X... demandait réparation ressortissait en l'espèce à la seule atteinte à son intégrité physique ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation de Joël Y..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, pour déterminer le préjudice soumis à recours par X..., retenu une somme de 20 000 francs au titre des incapacités temporaires totales et partielles, outre une somme de 15 333,73 francs représentant le montant des indemnités journalières ; "alors qu'au titre desdites incapacités, X... ne demandait qu'une somme de 28 926 francs, incluant le montant des indemnités journalières, puisqu'aussi bien la condamnation au paiement de cette somme était demandée après imputation des indemnités journalières comprises dans les débours de la sécurité sociale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a accordé à X... plus qu'il n'était demandé" ; Attendu que, saisie d'une demande de réparation de son préjudice par Christian X..., victime d'un accident de la circulation causé par Joël Y..., la cour d'appel, pour déterminer l'assiette du préjudice soumis au recours de la sécurité sociale, inclut le montant des indemnités journalières par lui perçues ; que ce faisant elle a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet l'assiette des sommes soumises au recours des caisses de sécurité sociale doit être calculée en ajoutant les indemnités journalières versées par cet organisme à la perte de revenu non réparée par le versement de ces prestations ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Condamne les demandeurs aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Z..., de Bouillane de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Melle Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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