Tribunal Administratif de Montreuil, 27 janvier 2025. 2500468
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2500468
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 29 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de carte de résident en qualité de réfugié;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 22 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la requérante en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500468
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