Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 19/09034 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UJQG / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [J] [R] épouse [M]
C /
[Y] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [J] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2020
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [R] en LRAR
Monsieur [M] en LRAR
Exécutoire le :
à : Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Cécile CREVANT, vestiaire : 2020
Exécutoire à la CAF le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [R] et Monsieur [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (43), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :
– [M] [P] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 16] (69),
– [M] [C] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 09 septembre 2019 par Madame [X] [R], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 10 octobre 2020, a :
– constaté que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et dit que le procès-verbal constatant l’acceptation des deux époux es annexé à l'ordonnance,
– Constaté que les époux résident séparément depuis avril 2019,
– Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,
– dit que l’épouse réglera le crédit, l’assurance et les impôts afférents au domicile conjugal, à charge de récompense,
– attribué à l’épouse la jouissance du véhicule NISSAN modèle Micra immatriculé [Immatriculation 13],
– attribué à l’époux la jouissance des véhicules :
* KIA modèle Sportage immatriculé [Immatriculation 12]
* deux roues immatriculé [Immatriculation 11]
* deux roues immatriculé [Immatriculation 15]
– constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [M] [C] [I] né le [Date naissance 4] 2005
– Fixé la résidence habituelle de [C] chez la mère,
– dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), et par mois l’été avec alternance, à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
– fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de [C], enfant mineur à la somme de 150 € et pour [P], enfant majeur toujours à charge, à la somme de 150 €, soit la somme totale de 300€, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est.
Par jugement rectificatif en date du 21 avril 2021, le Juge aux Affaires Familiales a réctifié la décision du 10 octobre 2020 et a débouté Madame [X] [R] de sa demande de partage de frais concernant l'enfant.
Par ordonnance d'incident, le juge de la mise en état en date du 10 octobre 2023 a :
– supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [P] mise à la charge de M. [Y] [M], et ce rétroactivement à compter du mois d’octobre 2022 ;
– fixé la contribution de M. [Y] [M] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [C] à la somme de 200€ (DEUX CENTS EUROS) par mois et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Mme [X] [R].
Par acte d'huissier du 24 juin 2021, Madame [X] [R] a assigné Monsieur [Y] [M], sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et a demandé au juge de :
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en maerge de l'acte de mariage des époux dressé à [Localité 19]et transcris sur les registres de l'état civil le 04 septembre 1999 ainsi qu'en marge de leurs actes de naissances respectifs,
– fixer au 01 avril 2019 la date des effets du divorce entre les époux [M]/[R],
– dire et juger que Madame [X] [R] née [R] reprendra son nom de jeune fille,
– donner acte à l'épouse qu'elle renonce au bénéfice d'une prestation compensatoire,
– dire que l' autorité parentale sur l'enfant né du mariage sera exercée en commun par le père et par la mère,
– fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [X] [R] à qui il sera rattaché fiscalement et socialement,
– dire que Monsieur [Y] [M] exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs , à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche 18h, et pendant la moitié des vacances
– scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), et par mois l’été avec alternance, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants a leur résidence habituelle,
– dire qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,
– fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [M] pour l'entretien et l'éducation des enfants du couple à la somme de 150 euros par mois et par enfants soit la somme de 300 euros par mois,
– condamner Monsieur [Y] [M] à verser à Madame [X] [R],
– dire et juger que les frais et dépens de l'instance seront partagés par moitié.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2024 , Madame [X] [R] a demandé de :
– Prononcer le Divorce d'entre les époux [M] / [R] en application des dispositions de l'article 233 du Code Civil,
– Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [M] / [R] dressé à [Localité 19] et transcris sur les registres d’état civil le 4 septembre 1999 ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs
– Fixer au 1er Avril 2019 la date des effets du divorce entre les époux [M]/ [R],
– Dire et juger que Madame [X] [M], née [R] reprendra son nom de jeune fille
– Donner acte à l’épouse qu’elle renonce au bénéfice d’une prestation compensatoire,
– Fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [M] pour l’entretien et l’éducation de [C] [M] à la somme de 200 € par mois
– Condamner Monsieur [M] à verser cette somme à Madame [X] [M], née [R]
– Dire et juger que :
- que cette pension est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où sera rendu le jugement à intervenir, et la variation s'effectuant le premier janvier de chaque année,compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,
- qu'il appartient au débiteur d'opérer lui même chaque année cette indexation en
prenant toute information utile auprès de l'INSEE (Tél: [XXXXXXXX02]), que la formule pour procéder à cette indexation est la suivante :
Nouvelle pension due au 1 er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier / indice du mois et de l'année du jugement
- que cette pension a été fixée en fonction notamment des revenus mensuel nets des époux,
- qu'en application de l'article 371-2 du Code Civil, l'obligation de verser cette pension ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
– Constater que [X] [M], née [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
– Dire et juger que les frais et dépens de l’instance seront partagés par moitié.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, Monsieur [Y] [M] a demandé de :
– Prononcer le divorce des époux [M]/[R] en application des dispositions de l’article 233 du Code Civil,
– Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs,
– Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
– Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 1 er avril 2019,
– Juger que Madame [R] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de famille [R] après le prononcé du divorce,
– Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire respective,
– Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [C] sera exercée en commun par le père et la mère,
– Fixer la résidence de l’enfant mineur [C] au domicile de la mère,
– Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] de manière libre et à défaut une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), et par moitié pour les vacances d’été avec alternance, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle.
– Dire qu’en dehors des vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit,
– Fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [M] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [C] à la somme de 200 € par mois.
– Dire Madame [R] épouse [M] devra justifier de la situation des enfants et leur alternance et Dire que le paiement de la pension alimentaire s’arrêtera à la fin de l’alternance
– Dire que les frais et dépens de l’instance seront partagés par moitié.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 février 2024, l'affaire a été fixée le 09 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 19 octobre 2020,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [X] [R] le 24 juin 2021,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 21 septembre 2020,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [J] [R] , née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18] (42),
et de
Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 17] (64).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (43) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er avril 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
FIXE à 200 euros par mois que doit verser Monsieur [Y] [M], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [X] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M] [C] né le [Date naissance 4] 2005 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [C] né le [Date naissance 4] 2005 est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [R] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande tendant à supprimer la pension alimentaire à la fin de l'alternance ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES