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Cour d'appel, 17 juillet 2008. 05/04930

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/04930

Date de décision :

17 juillet 2008

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Texte intégral

17/07/2008 ARRÊT No NoRG: 05/04930 CD/CC Décision déférée du 03 Juillet 2003 - Cour d'Appel de PAU - 03/2629 TGI TARBES CA PAU MAAF ASSURANCES représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART Maurice X... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART C/ Jean-Claude Y... représenté par la SCP RIVES-PODESTA CPAM DES HAUTES PYRENEES sans avoué constitué réformation Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE HUIT *** DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION MAAF ASSURANCES CHABAN DE CHAURAY 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assistée de la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Maurice X... 64490 ESCOT représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur Jean-Claude Y... ... 65390 AURENSAN représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de Me TRUSSES Z..., avocat au barreau de TARBES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES assignée à personne habilitée, a écrit 8 place du Bois 65021 TARBES CEDEX sans avoué constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 mars 2008 en audience publique devant la cour composée de : C. DREUILHE, président M.O. POQUE, conseiller A. FAVREAU, vice président placé qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre FAITS ET PROCEDURE Le 16 mars 1989, le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès la MAAF, est entré en collision avec celui conduit par M. Y.... M. Y... a été blessé au cours de cet accident. Selon ordonnance de référé en date du 27 avril 1993, une mesure d'expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur A.... L'expert a déposé son rapport le 17 Novembre 1993. Ses conclusions sont les suivantes : "date d e l'accident : accident de travail (trajet) du 16 mars 1989 * ITT personnelle du 16 mars 1989 au 23 juillet 1989 inclus (4 mois et 7 jours), puis du 13 août 1990 au 31 juillet 1991inclus (11 mois ½) * ITT professionnelle à partir du 1er août 1991 (l'ITT professionnelle postérieure n'est pas imputable aux faits ; celle-ci est à mettre en terme de prise en charge de l'assurance maladie * consolidation 1er mai 1992 * IPP 15 % (groupe 3 pour troubles moyens), sauf intervention chirurgicale future envisagée par la victime dans le cadre d'une amélioration clinique prévisible sans complications * souffrances endurées de l'ordre de 3,5 / 7 * préjudice esthétique néant * préjudice professionnel : mise en invalidité 2ème catégorie à prévoir, en cours". Avant l'accident, M. Y... exerçait à mi-temps la profession d'agent enquêteur pour le compte de la Caisse régionale d'assurance maladie et d'exploitant agricole. Les décisions intervenues Par jugement du 4 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Tarbes a constaté la responsabilité de M. X... dans la réalisation du dommage et évalué le préjudice personnel de M. Y... à la somme de 6.860,20 €. Il a sursis à statuer sur les préjudices soumis à recours dans l'attente de la production de la créance définitive de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées. Par jugement du 21 juillet 1999, le tribunal de grande instance de TARBES a constaté que la créance s'élevait à la somme de 27.690,49 €, et avant dire droit sur la réparation du préjudice à l'intégrité physique soumis à recours a ordonné une expertise confiée à M. B... aux fins d'apporter toutes précisions concernant l'exploitation agricole de M. Y... et de fixer le préjudice annuel résultant pour lui de l'impossibilité d'exploiter sa propriété depuis l'accident. L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2000. Par jugement du 7 mars 2001, le tribunal de grande instance de TARBES a fixé le préjudice objectif souffert par M. Y... à la somme de 110.266, 52 € et a condamné solidairement M. X... et la MAAF au paiement de cette somme, outre 457, 34 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... et la MAAF ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 13 janvier 2005, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de PAU le 3 juillet 2003 et les a renvoyés devant la cour d'appel de TOULOUSE. La Cour de cassation a relevé - qu'en se bornant à énoncer que le décompte de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées permet de relever que M. Y... a bénéficié d'indemnités journalières à hauteur de 21.365, 27 € et de frais médicaux à hauteur de 3.733, 43 € - qu'en statuant ainsi par des motifs dont il ne résulte pas que la perte de salaire éprouvée par M. Y... a été intégralement réparée la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. La cour d'appel de TOULOUSE est donc saisie de l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance deTARBES le 21 juillet 1999. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives et responsives déposées le 15 novembre 2007, M. X... et son assureur la MAAF sollicitent le réformation de la décision. Ils demandent à la cour de liquider le préjudice subi par M. Y... comme suit : préjudices patrimoniaux préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé actuelles ....................................................3.733,43 € déduction de la créance de la Caisse primaire ................... - 3.733,43 € - perte de gains actuels correspondant à l'activité salariée...... 17.396,40 € déduction de la créance de la Caisse primaire ................... - 21.365,27 € - 2.591,63 € - pertes de gains actuels correspondant à l'activité d'exploitant agricole préjudice agricole ..................................................................... 7.565,74 € préjudice viticole ......................................................................... 304,90 € préjudice patrimoniaux permanents : néant préjudices extra-patrimoniaux préjudices extra patrimoniaux temporaires : néant préjudices extra patrimoniaux permanents déficit fonctionnel permanent 15 %...................................... 18.525,00 € Ils demandent en conséquence de dire qu'il revient à M. Y... la somme de 26.395,64 € au titre de son entier préjudice et de débouter M. Y... du surplus de ses demandes. Par conclusions rectificatives et récapitulatives déposées le 21 septembre 2007, M. Y... demande à la cour : - de fixer son indemnisation, au regard de la loi du 21 décembre 2006, de la façon suivante : préjudices patrimoniaux temporaires indemnités journalières ................................................. 21.365,25 € frais médicaux ..................................................................3.733,43 € rente AT ............................................................................2.250,52 € préjudice agricole jusqu'en 1992 .................................. 19.670,95 € préjudices patrimoniaux permanents perte de salaire jusqu'à la retraite ................................174.625,04 € préjudice agricole ...........................................................41.996,66 € préjudice extra patrimoniaux permanents déficit fonctionnel permanent 15% x 2.286,74 € le point ..............................................34.301,10 € - de dire que ces sommes porteront intérêts du jour de la consolidation et de la mise en invalidité - de constater la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie - de lui allouer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le détail des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux conclusions susvisée conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. Les premiers juges ont alloué à M. Y... au titre de l'ITT ............................................................................... 76.575,31 € l'IPP de 15 % .................................................................2.2867,35 € préjudice agricole ...........................................................10.823,90 € Préjudices patrimoniaux temporaires C'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice professionnel donnant lieu à une indemnisation jusqu'en octobre 2000. En effet, l'expert a démontré que l'ITT professionnelle à partir du 1er août 1991 était en relation avec l'état anxio-dépressif de M. Y... non imputable à l'accident du 16 mars 1989 et doit donc être pris en charge par l'assurance maladie. Perte de gains professionnels actuels L'indemnisation de M. Y... doit donc être fixée comme suit au vu du décompte de la Caisse primaire d'assurance maladie : ITT du 16.3.1989 au 23.7.1989 4 mois............................ 4.602,40 € ITT dU 13.8.1990 au 31.7.1991 11mois et 28 jours............ 12.794 € soit ..................................................17.396,40 € Si M. Y... a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie des prestations en espèces jusqu'au 1er novembre 1991 pour un montant de 21.365,27 €, seule la somme de 17.396,40 € correspond à l'exacte indemnisation des périodes d'ITT en relation avec l'accident. L'indemnisation fixée par le tribunal à la somme de 76.575,21 € est donc erronée. La mise en invalidité n'étant pas en relation avec l'accident , le tribunal ne peut condamner M. X... et son assureur à en supporter le conséquences. Il ne revient donc aucune indemnité à M. Y... après Imputation de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie. Pertes de gains actuels correspondant à l‘activité d'exploitant agricole Le préjudice professionnel éprouvé par M. Y... correspond à l'impossibilité de pratiquer son activité à temps partiel d'exploitant agricole. L'expert foncier a envisagé trois hypothèses quant à la durée du préjudice subi correspondant au manque à gagner pour l'exploitant. Le tribunal a retenu la deuxième hypothèse au vu de la consolidation intervenue le 1er mai 1992, mais son indemnisation ne peut correspondre qu'à la période d'ITT imputable à l'accident. La cour, en reprenant les calculs de l'expert, évalue la perte des revenus agricoles comme suit : 1989............................................................ 2.305,64 € 1990................................................................. 2.688 € 1991 ........................................................... 2.572,11 € soit au total..................................................... 7.565,74 € auquel il convient d'ajouter la somme de 304,90 € correspondant au préjudice viticole retenu par l'expert, soit 7.565,74 € + 305,90 €.......................................soit 7.870,64 € Les préjudices patrimoniaux permanents Il n'existe pas de préjudice patrimonial permanent en relation avec l'accident du 16 mars 1989. En effet, l'expert indique dans son rapport, dans le chapitre réservé aux séquelles imputables à l'accident, un syndrome douloureux avec sciatique gauche. Il s'agit là de la seule manifestation fonctionnelle directement imputable à l'accident. Les éléments psycho-pathologiques en cours d'évolution sont imputables aux événements extérieurs an fait direct, étant rappelé que l'expert, pour répondre à sa mission, a pris l'avis d'un sapiteur neuro- psychiatre, le docteur C..., qui a caractérisé et fait la liste des faits à l'origine de l'état anxio-dépressif présenté par M. Y... et étrangers à l'accident du 16 mars 1989. Les préjudices extra-patrimoniaux L'expert a évalué l'IPP à 15 %, réservant la possibilité d'une amélioration suite d'une intervention chirurgicale. Au vu de l'âge de la victime au moment de faits, 48 ans, de sa durable activité d'exploitant agricole et d'enquêteur à la MSA, l'indemnisation de M. Y... est fixée à 2.000 € x 15 ans, soit 30.000 €. L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. Y... contraint de se défendre devant la cour. Les dépens suivent le sort du principal. PAR CES MOTIFS La cour Rejetant toutes autres demandes, Réforme le jugement du 7 mars 2001 ; Liquide le préjudice subi par M. Y... comme suit : préjudices patrimoniaux temporaires dépenses de santé actuelles.................................................. 3.733,43 € déduction de la créance de la Caisse primaire .......................- 3.733,43 € solde : 0 perte de gains actuels correspondant à l'activité salariée.... 17.396,40 € déduction de la créance de la Caisse (ITT et rente AT...........21.365,27 € solde : 0 perte de gains actuels correspondant à l'activité d'exploitant agricole ..................................................................7.870, 64 € préjudices extra-patrimoniaux permanents déficit fonctionnel permanent ...............................................30.000 € En conséquence, Condamne M. X... in solidum avec la MAAF à payer à M. Y... en deniers ou quittances la somme de 37.870,64 € qui portera intérêts à compter du jugement appelé ; Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées ; Condamne M. X... in solidum avec la MAAF à payer à M. Y... la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; Les condamne sous la même solidarité aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA, avoué, aux formes prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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