Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-20.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.101
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Comm, dont le siège est ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de :
1 ) Mme Z...
X..., épouse Y...,
2 ) M. Jean-Louis Y...,
demeurant ensemble ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 mai 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Comm, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Comm, de Me De Nervo, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté qu'elle avait recueilli les observations des conseils des parties sur la recevabilité des demandes, la cour d'appel n'a ni violé le principe de la contradiction, ni modifié l'objet du litige, en déclarant irrecevables les demandes de la société Comm qui avait interjeté appel du jugement pour obtenir la validation de la promesse de vente, ainsi que des dommages-intérêts et, abstraction faite de la mention erronée mais sans portée, relative à l'adoption des motifs non contraires des premiers juges, a légalement justifié sa décision en retenant que la nullité d'un acte ne pouvait être prononcée hors la présence de tous ses signataires ou eux dûment apelés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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