Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mai 2002. 99-19.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.764

Date de décision :

15 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès qualités de président du comité d'entreprise de la CAF du Morbihan, domicilié à ladite CAF, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile), au profit du comité d'entreprise de la Caisse d'allocations familiales du Morbihan, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la CAF du Morbihan et de M. X..., ès qualités, de Me Hennuyer, avocat du comité d'entreprise de la Caisse d'allocations familiales du Morbihan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1999), l'URSSAF, la CPAM et la CAF du Morbihan exerçant leurs activités dans un même ensemble immobilier, leurs comités d'entreprises ont constitué en 1961 un comité interentreprises auquel ils ont confié la gestion des oeuvres sociales communes, en particulier celle de la cantine commune ; qu'en 1994, la CAF a disposé de locaux dans un nouvel immeuble, dans lequel elle a installé un restaurant d'entreprise ; que, le 21 novembre 1995, le comité d'entreprise de la CAF a décidé "le maintien de la gestion de son restaurant d'entreprise par le comité interentreprises au même titre que toutes les différentes oeuvres sociales, considérant que c'est une oeuvre sociale commune" ; que la CAF a fait délivrer assignation au comité d'entreprise à comparaître devant le tribunal de grande instance à l'effet d'obtenir l'annulation de la délibération du 21 novembre 1995 ; que le président de la CAF est intervenu à l'instance en sa qualité de président du comité d'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la CAF irrecevable à poursuivre l'annulation de la délibération de son comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que la gestion d'un restaurant d'entreprise par le comité d'entreprise ne dispense pas l'employeur d'exercer sa surveillance et son contrôle dans le local affecté à ce restaurant, qui est placé sous son aire d'autorité ; que l'oeuvre sociale que constitue le restaurant d'entreprise fonctionne non seulement dans l'intérêt des salariés, mais aussi dans celui de l'entreprise ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action engagée par la CAF du Morbihan en annulation de la délibération du comité d'entreprise de la CAF du Morbihan, qui avait confié la gestion du restaurant d'entreprise à un comité interentreprises, la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, après avoir retenu que le restaurant était une oeuvre sociale de l'entreprise dont la gestion n'incombait qu'au comité d'entreprise, en a exactement déduit que l'employeur ne jouissait d'aucun pouvoir d'administration ni de contrôle en la matière et qui, d'autre part, a constaté que la délibération du 21 novembre 1995 n'avait créé aucune obligation nouvelle à la charge de la CAF, a décidé que l'employeur était sans intérêt à demander l'annulation de ladite délibération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir jugé que M. X..., ès qualités de président et de membre du comité d'entreprise de la CAF, était irrecevable à demander l'annulation de la délibération du comité d'entreprise, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun moyen, même d'ordre public, non soulevé par les parties, ne peut être relevé d'office sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard ; qu'ainsi, en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. X..., ès qualités de président et de membre du comité d'entreprise de la CAF du Morbihan, en annulation de la délibération du comité d'entreprise du 21 novembre 1995, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en déclarant M. X..., ès qualités de président du comité d'entreprise de la CAF du Morbihan et de membre de ce comité, irrecevable à agir en annulation d'une délibération de ce comité, motif pris que le comité n'avait pas excédé ses pouvoirs en prenant sa décision, la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de l'action au bien fondé de la demande, a violé les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen qui sont surabondants, après avoir déclaré l'action irrecevable, a néanmoins examiné le fond ; qu'il s'ensuit, qu'à défaut d'intérêt, le moyen qui conteste l'irrecevabilité ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable l'intervention volontaire de M. X..., déclaré son action irrecevable faute d'intérêt à agir et confirmé le jugement pour le surplus, alors, selon le moyen, que le juge, dès lors qu'il a prononcé l'irrecevabilité d'une action, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, déclarer cette action mal fondée et en débouter le demandeur ; que, par jugement du 12 mai 1998, le tribunal de grande instance de Vannes avait déclaré recevable l'intervention volontaire de M. X..., en qualité de président du comité d'entreprise de la CAF du Morbihan, aux fins d'annulation de la délibération du comité d'entreprise du 21 novembre 1995 et rejeté cette action et toutes ses demandes accessoires ; que, dès lors, en infirmant le jugement seulement en ce qu'il avait déclaré recevable l'intervention volontaire de M. X..., en déclarant son action irrecevable et en confirmant ensuite le jugement pour le surplus, la cour d'appel, qui a ainsi débouté le demandeur de son action après l'en avoir déclaré irrecevable, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la confirmation qu'il a prononcée du jugement qui était déféré dans sa totalité aux juges d'appel, s'entend exclusivement du chef de son dispositif ayant déclaré irrecevable la seule action de la CAF elle-même, sans égard à l'action du président du comité d'entreprise ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAFdu Morbihan et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAF du Morbihan et M. X..., ès qualités, à payer au comité d'entreprise de la Caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-15 | Jurisprudence Berlioz