Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce des époux X... / Y..., mariés le 16 décembre 1978 sans contrat, a été prononcé par arrêt du 9 février 1995 ; que l'arrêt attaqué a statué sur les difficultés opposant M. X... à Mme Y... au cours de la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 371-2 du code civil ;
Attendu que, sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l'un des parents à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ;
Attendu que pour refuser de constater l'existence d'une créance de Mme Y... à l'encontre de M. X... au titre d'un arriéré de pensions alimentaires dues pour l'entretien et l'éducation des trois enfants communs postérieurement à leur majorité, la cour d'appel énonce que la décision ayant prononcé le divorce le 9 février 1995 avait mis à la charge du père le paiement d'une pension pour chacun des trois enfants mineurs sans autre précision et que, n'ayant pas mentionné que la pension était due au delà de la majorité, il appartenait à Mme Y... de saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs qui se trouvaient à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la pension alimentaire est due pour les enfants mineurs et qu'en l'absence de précision dans l'arrêt, il appartient à Mme Y... de faire fixer par le juge aux affaires familiales la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs qui se trouvent à sa charge, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... était redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'ancien domicile conjugal à compter de février 2002, et d'avoir fixé à une certaine somme le montant de cette indemnité.
AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance de non conciliation du 12 mai 1992, confirmée par l'arrêt du 24 mai 1993, qui a accordé la jouissance gratuite du domicile conjugal à Mme Y... ne vaut que jusqu'à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue définitive, étant rappelé que l'ordonnance de non conciliation ne fixe que des mesures provisoires qui ne valent que pendant la procédure de divorce avec laquelle elles prennent fin quand le divorce est définitif, et non jusqu'à la liquidation des opérations de communauté ainsi que soutenu à tort par Mme Y... ; que l'arrêt du 9 février 1995 prononçant le divorce a accordé à Mme Y... au titre de la prestation compensatoire l'usufruit sur l'appartement commun pendant sept ans à compter de son prononcé ; que Mme Y... a donc bénéficié d'une jouissance gratuite de l'appartement jusqu'au 9 février 2002 et est tenue à compter du 10 février 2002, conformément aux dispositions de l'article 815-9 du Code Civil, au paiement d'une indemnité d'occupation laquelle accroît à l'indivision post-communautaire ; que la charge financière que représentent les enfants du couple est appréciée par le juge aux Affaires Familiales qui fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en conséquence, celle-ci ne relevant pas de l'appréciation du juge saisi du contentieux relatif aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire ; que l'indemnité d'occupation doit être fixée en tenant compte de la valeur locative du bien, mais également du caractère précaire de l'occupation résultant de l'absence d'un titre, nonobstant une occupation depuis plus de dix ans ; que Mme Y..., qui trouve exorbitant le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge, se contente de solliciter une expertise mais s'abstient de verser aux débats tout élément de comparaison ; que le premier juge, en fixant l'indemnité d'occupation par référence à l'évaluation retenue en 1993 par les services fiscaux pour évaluer l'avantage dont bénéficiait Mme Y... du fait de l'occupation gratuite, a nécessairement, compte tenu de l'évolution du montant des loyers depuis, pris en considération le caractère précaire de l'occupation, d'autant qu'il s'agit d'un appartement en duplex de cinq pièces avec cellier, emplacement de parking et emplacement à usage de jardin situé à NANTERRE et évalué en 2002 par le notaire liquidateur à la somme de 274. 408 € » ;
ALORS QUE l'occupation privative du domicile conjugal par un époux et les enfants du couple peut constituer une modalité d'exécution par l'autre époux de son devoir de contribuer aux charges du mariage et à l'entretien de l'enfant ; qu'au cas d'espèce, Madame Y... faisait valoir que la charge que représentait pour elle l'entretien des enfants nés de son union avec Monsieur X... justifiait le maintien de l'occupation gratuite du domicile conjugal jusqu'au jour du partage (Cf. conclusions signifiées les 4 septembre et 3 octobre 2007, p. 12) ; qu'en affirmant que la charge financière constituée par l'entretien des enfants ne pouvait être prise en compte que par le Juge aux Affaires Familiales dans le cadre de la fixation de la contribution de l'époux non gardien à l'entretien des enfants, et ne relevait pas de l'appréciation du juge saisi du contentieux relatif aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la pension alimentaire était due pour les enfants mineurs, d'avoir dit qu'il appartenait à Madame Y... de faire fixer par le juge aux affaires familiales la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs qui se trouvent à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE " l'arrêt du 9 février 1995 a mis à la charge du père le paiement d'une pension alimentaire pour chacun des trois enfants mineurs sans autre précision ; que l'arrêt n'ayant pas mentionné que la pension est due au-delà de la majorité si l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, il appartient à Mme Y..., dans une telle hypothèse, de saisir le juge aux Affaires Familiales pour faire fixer sa créance de ce chef ; que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que la pension alimentaire fixée judiciairement est due tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une suppression judiciaire dans la mesure où la Cour d'appel qui l'a fixée l'a expressément prévue pour les enfants mineurs, étant en outre observé que Mme Y... ayant reconnu que M. X... a payé les pensions alimentaires jusqu'en décembre 2000, il n'existe en l'état aucun arriéré du chef des enfants mineurs " ;
ALORS QUE sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l'un des époux à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dont l'autre époux a la garde, les effets de la condamnation ne cessent pas à la majorité de l'enfant ; qu'en retenant que faute pour l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 9 février 1995 prononçant le divorce des époux X...- Y... de mentionner que la pension était due au-delà de la majorité si l'enfant ne peut subvenir à ses besoins, Monsieur X... était libéré de son obligation à compter de la majorité des enfants, la Cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-5 du Code civil.
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