Tribunal Administratif de Bordeaux, 28 février 2025. 2403318
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2403318
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Deyris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (MDPH) suite à la notification de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) favorable à la communication des pièces sollicitées le 20 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre à la MDPH de lui communiquer les documents administratifs sollicités dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné Mme Prince C en qualité de médiatrice.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête, compte tenu de la médiation intervenue entre les parties. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Copie sera adressée à Mme Prince C, médiatrice.
Fait à Bordeaux, le 28 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'autonomie et du handicap en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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