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Tribunal Administratif de Bordeaux, 28 février 2025. 2403318

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2403318

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Deyris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (MDPH) suite à la notification de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) favorable à la communication des pièces sollicitées le 20 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à la MDPH de lui communiquer les documents administratifs sollicités dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la MDPH de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par ordonnance du 14 juin 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné Mme Prince C en qualité de médiatrice. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête, compte tenu de la médiation intervenue entre les parties. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Copie sera adressée à Mme Prince C, médiatrice. Fait à Bordeaux, le 28 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'autonomie et du handicap en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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