Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01488

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01488

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01488 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWP5 Compagnie d'assurance MACIF c/ [U] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-005471 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) [C] [R] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 février 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 23/02093) suivant déclaration d'appel du 28 mars 2024 APPELANTE : Compagnie d'assurance MACIF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [U] [T], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX [C] [R], demeurant [Adresse 3] non représenté, assigné par dépôt à étude d'huissier CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] non représentée, assignée par dépôt à étude d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE. Le 1er avril 1998, M. [U] [T] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [C] [R] assuré auprès de la Macif. Invoquant ne pas avoir eu connaissance du devoir d'indemnisation de la Macif jusqu'à ce qu'il consulte un avocat suite à une aggravation de son état, M. [T] a, par acte du 9 février 2018, assigné en référé expertise la Macif pour déterminer ses préjudices imputables à l'accident du 1er avril 1998 ainsi que les préjudices imputables à l'aggravation de son état. Par ordonnance du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [T] confiée au Dr [E] afin d'évaluer ses préjudices tant au titre de l'accident initial que de l'aggravation invoquée. Le 18 octobre 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif, il retenait : - au titre du préjudice initial, une consolidation le 1er octobre 1999 avec un déficit fonctionnel permanent de 12 % pour des douleurs mandibulaires droites, des séquelles douloureuses et fonctionnelles de la cheville et du pied droit, - au titre de l'aggravation à compter du 14 octobre 2014, une consolidation le 15 avril 2015 avec un déficit fonctionnel permanent additionnel de 4% si la hernie diaphragmatique était considérée comme imputable à l'accident, ce que l'expert ne retient pas. Par actes d'huissier délivrés le 13 mars 2023, M. [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. [R] et la Macif ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde aux fins de voir ses préjudicies réparés. Par ordonnance réputée contradictoire du juge de la mise en état du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré prescrites les demandes formées par M. [T] à l'encontre de la Macif au titre de la réparation de son préjudice corporel imputable à l'accident du 1er avril 1998, - déclaré en revanche recevable : * les demandes formées par M. [T] à l'encontre de la Macif au titre d'une aggravation de son préjudice à compter du 14 octobre 2014, * les demandes formées par M. [T] au titre du doublement des intérêts sur la somme correspondant à son préjudice corporel initial, * les demandes formées par M. [T] au titre de la responsabilité délictuelle de la Macif à l'origine d'une perte de chance d'obtenir la réparation de son préjudice corporel, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2024 avec injonction de conclure au fond pour la Macif, - joint les dépens de l'incident aux dépens du fond, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toute demande plus ample ou contraire. La Compagnie d'assurance Macif a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2024, en ce qu'il a : - déclaré recevable : * les demandes formées par M. [T] à l'encontre de la Macif au titre d'une aggravation de son préjudice à compter du 14 octobre 2014, * les demandes formées par M. [T] au titre du doublement des intérêts sur la somme correspondant à son préjudice corporel initial, * les demandes formées par M. [T] au titre de la responsabilité délictuelle de la Macif à l'origine d'une perte de chance d'obtenir la réparation de son préjudice corporel, - joint les dépens de l'incident aux dépens du fond, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par dernières conclusions déposées le 1er août 2024, La Macif demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Macif contre l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, - confirmer l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce que les demandes indemnitaires formulées par M. [T] au titre de son préjudice initial ont été jugées irrecevables car prescrites, - réformer l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce que les demandes indemnitaires formulées par M. [T] au titre de son préjudice en aggravation ont été jugées recevables, - réformer l'Ordonnance rendue le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce que les demandes indemnitaires formulées par M. [T] au titre de son préjudice en aggravation soient assorties du doublement des intérêts du taux légal à compter du 1er décembre 1998, - réformer l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce que les demandes indemnitaires formulées par M. [T] au titre d'une perte de chance d'être indemnisé ont été jugées recevables, Statuant à nouveau, - juger irrecevables les demandes de M. [T] car frappées de prescription, - rejeter l'intégralité des demandes de M. [T] dirigées contre la Macif, - condamner M. [T] à verser à la Macif en cause d'appel une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel, - rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires de M. [T] dirigées à l'encontre de la Macif et de M. [R]. Par dernières conclusions déposées le 10 mai 2024, M. [T], demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 février 2024 en ce qu'elle : * déclaré prescrites les demandes de M. [T] à l'encontre de la Macif au titre de la réparation de son préjudice corporel imputable à l'accident du 1er avril 1998, - joint les dépens de l'incident aux dépens au fond. Statuant à nouveau sur ces chefs, - déclarer recevables les demandes de M. [T] à l'encontre de la Macif au titre de la réparation de son préjudice corporel imputable à l'accident du 1er avril 1998, - condamner la Macif aux dépens de l'incident, - confirmer l'ordonnance en ses autres dispositions, - débouter la Macif de ses demandes, Y ajoutant, - condamner la Macif à payer à M. [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. M. [R] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l'acte à l'étude. La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l'acte à l'étude. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 2 septembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 19 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la prescription de l'action au fond de M. [T]. M. [T] conteste, au visa des articles 2226 et 2234 du code civil, que son action aux fins d'être indemnisé de l'accident survenu le 1er avril 1998 soit prescrite, le délai n'ayant pas valablement couru selon ses dires, du fait de l'assureur qui l'a empêché de connaître et d'user de ses droits, faute de l'avoir informé. Il indique que l'assureur du véhicule à moteur à l'origine de l'accident objet du présent litige ne lui a jamais fait connaître son droit à être indemnisé et qu'il n'y a jamais eu de procédure ou d'expertise. Il précise que n'ayant pas conscience de son droit à indemnisation ou consolidation de son état, il ne peut être tenu responsable de son absence d'action et être sanctionné par une prescription. Il souligne qu'il n'a pas été destinataire de la moindre offre d'indemnisation ou d'une information à ce titre, notamment quant à ses droits ou aux procédures qui lui sont offertes, alors que l'assureur est un professionnel tenu par l'article 12 de la loi n°85-677 du 6 juillet 1985. En outre, il soutient ne pas avoir eu conscience d'un état de consolidation, en l'absence de conscience de droit à l'action, à indemnisation, de mobiliser une expertise. Il souligne que cette dernière est intervenue 20 ans après l'accident dont il a été victime, qu'il existait un débat sur la nature de la rupture diaphragmatique dont il a été victime en 2014 pour savoir si elle était dans la continuité du dommage initial, de son aggravation ou si elle ne lui était pas imputable. Il note en outre que l'expert a déposé son rapport en fin d'année 2021 et qu'il a retenu une consolidation en 1999, ce qui ne vaut pas à ses yeux décision de justice qui fixe le point de départ de la prescription, n'étant qu'un moyen de preuve. *** L'article 2226 alinéa 1er du code civil prévoit que 'L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.' Il est de principe que nul n'est censé ignorer la loi. Aussi, si M. [T] soutient qu'il ignorait que la prescription courrait à compter de la consolidation de son dommage initial, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette ignorance ne s'analysait pas comme une impossibilité d'agir entraînant une suspension du délai de prescription. S'il est exact que seule une juridiction peut déterminer le point de départ d'une telle prescription, elle doit néanmoins se fonder sur les éléments dans le débat et, comme l'a souligné la décision attaquée, il n'est proposé aucun autre point de départ et il n'appartient pas à la cour de rechercher d'autres faits dans le sens d'une partie. La contestation de M. [T] sera donc rejetée et le jugement attaqué, qui sera repris pour le surplus de sa motivation, sera donc confirmé de ce chef. II Sur la prescription du dommage aggravé. La société appelante conteste à ce titre la décision du premier juge, indiquant que la rupture diaphragmatique du 15 octobre 2014 n'était pas en lien direct et certain avec l'accident du 1er avril 1998, ce lien n'ayant été retenu par le médecin expert. Elle dénie qu'il puisse être fait la moindre déduction ou supposition en ce sens, comme le fait son adversaire en l'absence du moindre élément médical. *** L'article 789 du code de procédure civile prévoit que 'Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et es incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.' Il convient d'observer en premier lieu que la question de la recevabilité de la demande au titre de l'aggravation de l'état de santé de M. [T] constitue une question de fond et non pas simplement de compétence, car elle dépend non seulement de constatations et d'analyses médicales, mais également de preuve du lien de causalité entre la détériation de l'état de santé de l'intéressé et l'accident du 1er avril 1998. La cour, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, constate que la question de l'imputabilité de l'aggravation de l'état de santé de M. [T] relève à ce titre de la compétence du juge du fond et non de la présente juridiction. Dès lors, il reviendra au juge saisi de trancher la question, comme l'a exactement relevé le premier juge. Ce moyen sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef. III Sur la recevabilité des demandes de M. [T] au titre du doublement des intérêts. La société Macif rappelle que la décision attaquée a déclaré recevable les demandes de M. [T] au titre du doublement des intérêts et d'un préjudice résultant d'une prétendue perte de chance d'être indemnisé, ce qu'elle remet en cause. Elle considère que ce débat relève du juge du fond et entend que les demandes adverses soient rejetées en l'absence de faute de sa part, n'ayant pas à informer son advesaire de ses droits. *** Vu l'article 789 du code de procédure civile précité. Il apparaît que la société Macif ne peut à la fois solliciter le rejet des demandes objets de son recours et soutenir que celles-ci relèvent du juge du fond. Or, il n'est pas remis en cause que la question d'une éventuelle responsabilité au titre d'une perte de chance relève de l'appréciation du juge du fond et non pas de la cour, statuant en appel d'une décision du juge de la mise en état en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, comme l'a exactement retenue la décision attaquée. Il ne saurait donc être écarté à ce titre. C'est pourquoi ce moyen ne saurait être fondé, sera donc également rejeté et l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. IV Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité commande que la société Macif soit condamnée à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Macif supportera la charge des entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 février 2024 ; Y ajoutant, - Condamne la société Macif à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Macif aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz