Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02061 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/02061 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5Q
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Thomas T’JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [J] [I], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 20 août 2022, Madame [Z] [A] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 août 2022 mentionnant : « syndrome anxiodépressif, voir certificat médical psychiatrique, évaluation par médecin du travail avec recommandations demande maladie professionnelle. ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des [Localité 6] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 11 avril 2023 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des [Localité 6] a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [Z] [A].
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 4 mai 2023 adressé à société [4].
Le 4 juillet 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 23 août 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 25 octobre 2023 la société [4] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Prendre acte de la contestation émise par la société [4] quant au caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [Z] [A],
- Avant dire droit, procéder à la désignation d’un second CRRMP,
- Dire et juger, après avis d’un 2nd CRRMP, que la décision de prise en charge est inopposable à la société [4],
- Condamner la CPAM de [Localité 7] au règlement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Désigner un second CRRMP sur le fond,
- Débouter la société [4] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l'espèce, Madame [Z] [A] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 août 2022 mentionnant : « syndrome anxiodépressif, voir certificat médical psychiatrique, évaluation par médecin du travail avec recommandations demande maladie professionnelle. ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 4 avril 2022 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en raison d’une affection hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% ou d’une non exposition au risque.
Par un avis du 11 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des [Localité 6] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [Z] [A] aux motifs que :
« Madame [F] [Z], née en 1970, travaille comme ingénieur méthode de la grande distribution depuis 2013.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxiodépressif constaté le 4 avril 2022.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, suite à des changements de hiérarchie puis d’organisation, une charge de travail élevée, des difficultés relationnelles ainsi que des exigences élevées, des remontrances et un manque d’accompagnement personnalisé pour faire face aux difficultés rencontrées. Par ailleurs, on ne note pas de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la pathologie présentée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.»
La société [4] conteste la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 4 mai 2023 sur avis favorable du CRRMP.
Elle expose et fait notamment valoir en substance que :
- Madame [Z] [A] n’appartenait plus aux effectifs de la structure depuis déjà plusieurs semaines, au moment de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- Sa demande fait référence à une date de 1ère consultation médicale au 5 avril 2022, cependant, Madame [Z] [A] a exercé normalement son activité jusqu’au 23 septembre 2022, durée pendant laquelle un unique arrêt de droit commun de 5 jours a été remis à l’employeur,
- Pendant la période de 10 ans pendant laquelle elle a occupé ses fonctions, elle n’a jamais délivré un arrêt d’ordre professionnel, sollicité un droit de retrait ou un changement de poste en lien avec des conditions d’activités dégradées, ou encore dénoncé un comportement inadapté de la société [4],
- Les enquêtes de satisfaction ne mettent pas en avant un climat social délétère au sein de son service Ingénierie Méthodes, en témoignent les données statistiques du service.
- Lors d’un entretien professionnel réalisé quelques mois avant l’action litigieuse, elle a énoncé notamment « J’apprécie mon autonomie (…) » et qu’elle devait adopter une attitude plus adaptée au sein du service,
- Qu’en juillet 2020, la salariée a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en raison de son comportement, lequel n’a pas évolué et a mené à la rupture de son contrat le 17 août 2022, soit quelques semaines avant son action litigieuse,
- Madame [Z] [A] ne fournit aucun élément extrinsèque dans le cadre de l’instruction du dossier permettant de confirmer ses allégations et de justifier un lien essentiel et déterminant entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail.
La CPAM rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 8, les décisions du CRRMP s’imposent à la Caisse.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par la société [4],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5] siégeant à [Adresse 8], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 4 avril 2022 de Madame [Z] [A], à savoir un « syndrome anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [Z] [A],
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [Z] [A] et la société [4] peuvent adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [Z] [A] et la société [4] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5] ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux inopposabilité, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [Z] [A] jusqu’à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- [4]
- Me Guerville
- CPAM
- CRRMP
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