Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-23.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.800
Date de décision :
5 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10854 F
Pourvoi n° S 18-23.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... C..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Life Invest Fund 2 INC,
2°/ à la société Life Invest Fund 2 Inc, dont le siège est [...],
3°/ à Mme U... G..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Life Invest Fund 2 Inc,
4°/ à Mme U... G..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Life Invest Fund 3 Inc,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. A..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. C..., ès qualités, et de Mme G..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Life Invest Fund 2 Inc et à Mme G..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Life Invest Fund 3 Inc, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M et Mme A... ;
Aux motifs qu' « en application de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°- c du décret , et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité ; Attendu que le défaut de publication de la demande en justice soumise à cette publicité obligatoire n'est pas un vice de forme de l'acte introductif d'instance, mais une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; Attendu que les époux A... ne justifiant pas de la publication de leur assignation tendant à la résolution de la vente immobilière, leurs demandes sont irrecevables ; Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré ; que Me W... sollicite à bon droit d'être mis hors de cause, Me G... lui ayant succédé » ;
1°) Alors, d'une part, qu'en l'absence de la comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond ; que dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les époux A... ne justifiaient pas de la publication de leur assignation tendant à la résolution de la vente immobilière et que, dès lors, leurs demandes étaient irrecevables ; qu'en se prononçant ainsi lors même qu'il résultait des mentions du jugement que l'assignation avait été publiée sous le numéro « volume 2013 P n° 750 » et que cette information pouvait être facilement vérifiée par le juge, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, qu'en jugeant que les époux A... ne justifiaient pas de la publication de leur assignation tendant à la résolution de la vente immobilière et que leurs demandes étaient dès lors irrecevables quand il résultait des énonciations du jugement que ladite publication avait été effectuée le 18 janvier 2013 dans le « volume 2013 P n° 750 », la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice et a ainsi violé l'article 4 du code civil ;
3°) Alors, en tout état de cause, que le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque la réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique ainsi que de la bonne administration de la justice et qu'elle constitue une barrière empêchant le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par M. A... au motif qu'il ne justifiait pas de la publication de son assignation tendant à la résolution de la vente immobilière en cause quand il résultait pourtant des énonciations du jugement que ladite publication avait été effectuée le 18 janvier 2013 dans le « volume 2013 P n° 750 », ce dont le juge pouvait se convaincre en ordonnant, le cas échant, la production de cette pièce, la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
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