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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 24 avril 2024. 23LY03873

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03873

Date de décision :

24 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2307636 du 23 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Martinez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 12 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un titre de séjour à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 20 mars 2005, a été placé en retenue administrative par les services de police du commissariat de Besançon après avoir été interpellé dans un train en provenance de Lyon, le 11 septembre 2023. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. M. B, qui, selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 novembre 2022 et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, se trouvait dans le cas, prévu au 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 20 novembre 2022 alors qu'il était mineur, que, le 24 mars 2023, devenu majeur, il a conclu avec le département un contrat d'aide à un jeune majeur, prolongé en dernier lieu jusqu'en janvier 2024, qu'il a entrepris des démarches en vue de suivre des formations et a été retenu pour un parcours de neuf semaines ayant démarré le 25 septembre 2023 destiné à accompagner la construction d'un projet personnel et professionnel organisé à Villefranche-sur-Saône par le GRETA CFA du Rhône. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Il n'a, en outre, commencé aucune formation à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de l'éloigner, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et sont, au demeurant, inapplicables aux ressortissants algériens dont les conditions d'admission au séjour en France sont régies de manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 9. En cinquième et dernier lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre des décisions contenues dans l'arrêté en litige. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 24 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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