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Cour de cassation, 10 février 1993. 90-45.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.736

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... X... Santos, demeurant ... à Montreuil-Juigne (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Laboratoire SIP Racine, dont le siège social est ..., boîte postale 26 à Angers (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 1990), que Mme X... Santos a été embauchée en qualité d'employée de laboratoire par la société Laboratoire Sip Racine à compter du 1er juillet 1987 et a été licenciée le 7 septembre 1987 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son comportement était constitutif d'une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le témoignage de M. Z..., selon lequel Mme X... Santos, pendant un congé de maladie, travaillait dans un magasin de photographie, ne pouvait être pris en considération, sa rédaction permettant de douter de son sérieux, et alors qu'il est démontré que Mme X... Santos, qui était atteinte d'une grave maladie ayant entraîné une invalidité définitive, n'était au magasin Photo-Flex, non pour travailler, mais à titre amical ; et alors, d'autre part, que l'employeur avait l'obligation, en application des article L. 122-14-2 et R. 122-18 du Code du travail, d'énoncer les motifs du licenciement ; que tant la lettre de licenciement que la lettre d'énonciation de motifs ne répondent pas aux exigences légales en raison de leur caractère imprécis qui font douter de l'existence de la faute et renversent la charge de la preuve ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement mentionnait avec précision le grief invoqué contre la salariée ; que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme X... Santos, envers la société Laboratoire SIP Racine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

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