Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Alexandre GODEAU
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
[X] [R]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
Minute n°453/2023
N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQOD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 9 Décembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Mme [Z] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 18 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher notifiait à M. [X] [R], salarié de la société [9], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail survenu le 13 juin 2016, ayant provoqué, selon le certificat médical initial, des 'lombalgies avec raideur, irradiation douloureuse, sciatalgie fesse droite + contractures bilatérales'.
Son état a été considéré comme consolidé au 18 octobre 2018 par décision du 6 décembre 2018'; par décision du 9 janvier 2019, la caisse reconnaissait l'existence d'une incapacité permanente partielle au taux de 20 %, dont 10 % pour le taux professionnel.
M.[R] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours, qui, par décision du 23 janvier 2020, notifiée par courrier du 4 février 2020, a considéré que le taux d'IPP de 20 %, dont 10 % de taux professionnel, était justifié.
Par requête adressée au greffe le 23 mars 2021 M. [R] a saisi du litige le tribunal judiciaire de Blois.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, a, par décision du 9 décembre 2021':
- déclaré la requête de M. [R] recevable,
- rejeté la contestation formée par M. [R] de son taux d'incapacité fixé à hauteur de 20%, dont 10 % pour le taux professionnel,
- condamné M.[R] aux dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement, notifié le 11 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 1er février 2022.
M. [R] demande à la Cour de':
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé le recours de M. [R] recevable,
- statuant à nouveau, ordonner la modification du taux d'incapacité permanente de M. [R],
- au préalable, ordonner une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une consultation clinique, et proposer in fine un taux d'incapacité permanente de M. [R] à la date de la consolidation de son état de santé, à la lumière de la situation actuelle,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens.
M. [R] expose que les séquelles de son accident du travail, survenu à 40 ans alors qu'il ne connaissait aucun problème de santé auparavant, lui imposent de réaliser une reconversion professionnelle totale, après son licenciement pour inaptitude, de sorte qu'un coefficient professionnel doit être retenu. Il fait état de douleurs persistantes au niveau du nerf sciatique en raison d'une lombalgie chronique avec irradiation, qui ne peuvent être qualifiées de discrètes. Il critique donc le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise au motif de l'absence de commencement de preuve pour la justifier.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher demande à la Cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, dont 10 % pour le taux professionnel,
- dit que ce taux a été correctement évalué par le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable,
- débouter M. [R] de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie expose qu'un coefficient professionnel a bien été retenu par le tribunal et que M. [R] ne produit aucun élément factuel et concomitant à la date de consolidation, s'en référant à la motivation adoptée par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR':
L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Une majoration du taux d'IPP peut être retenue, en fonction de l'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s'en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d'emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains professionnels.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les juges de première instance n'ont pas recouru à une mesure de consultation ou d'expertise, prévue par l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale.
M. [R] produit des éléments médicaux contemporains de la consolidation dont il résulte la persistance de douleurs, ayant notamment nécessité le 18 octobre 2016 une arthro-infiltration articulaire, dont l'intensité doit être analysée au regard du barème applicable, qui distingue les douleurs discrètes, importantes ou très importantes. Par ailleurs, la question de l'importance du retentissement professionnel doit être examinée, au regard de la nécessité apparente d'une reconversion professionnelle.
Ces éléments conduisent la Cour à ordonner avant dire droit une mesure d'expertise selon les modalités définies au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable l'appel de M. [X] [R] ;
Avant dire droit pour le surplus,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder sur pièces, le docteur [V] [B], demeurant au Centre Hospitalier de [Localité 8], Tél': [XXXXXXXX01], Email': [Courriel 7], avec mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe contradictoire, de :
- convoquer les parties et leurs conseils, et se faire remettre l'entier dossier médical de M. [X] [R],
- décrire les lésions subies par M. [R] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 13 juin 2016,
- retracer l'évolution des lésions de M. [R],
- décrire les séquelles de l'accident du travail de M. [R] à la date de consolidation du 18 octobre 2018,
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses actes, si l'intéressé a la possibilité de se reclasser de réapprendre un métier avec son état de santé,
- faire toutes observations utiles, en tenant compte de la nature de l'infirmité de l'intéressée, de son état général (en excluant les infirmités antérieures), de son âge et de ses facultés physiques et mentales,
- déterminer, en fonction du barème d'invalidité, accident du travail/maladie professionnelle du livre IV du Code de la sécurité sociale, quel est de taux d'incapacité permanente partielle dont M. [R] doit bénéficier au vu de son état au 18 octobre 2018,
- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, par tous moyens, de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale';
Invite M. [R] à produire tout document qu'il estimera utile';
Dit que l'expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Désigne la Présidente de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement ;
Dit que conformément à l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie';
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 19 mars 2024 (14h00) et dit que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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