Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Novembre 2023
N° RG 20/01388 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GR3B
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 20 Octobre 2020
Appelante
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats plaidants au barreau de STRASBOURG
Intimée
S.A.S. LES ADRETS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 26 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 septembre 2023
Date de mise à disposition : 28 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
La société Les Adrets (Sas) exploite depuis le 1er septembre 2018 à [Localité 4] un restaurant 'les deux mules. Elle a souscrit le 22 février 2020 un nouveau contrat d'assurance auprès de la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard (Sa), intitulé ' Multirisque professionnelle Acajou', référencé B16023988 incluant une garantie des pertes d'exploitation. Suite aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 pris dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la société a fermé son établissement de mars à juin 2020 et a sollicité de son assureur de couvrir ses pertes d'exploitation ce que ce dernier a refusé.
Après une procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy qui s'est déclaré dépourvu du pouvoir juridictionnel de trancher le litige par décision en date du 18 juin 2020, par exploit d'huissier du 22 juin 2020, elle a fait assigner la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard devant le tribunal de commerce d'Annecy afin de la voir couvrir ses pertes d'exploitation subies entre le le 15 mars et le 2 juin 2020.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- Dit que la société Les assurances du crédit mutuel doivent garantir les pertes d'exploitation subies par la société Les adrets pour son activité de restauration à la place pour la période du 15 mars au 2 juin 2020 ;
- Ordonné une mesure d'instruction et commis pour y procéder M. [U] [I], [Adresse 3]), 04.72.83.94.83
Avec pour mission de :
Se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles,
- Entendre tout sachant,
- Examiner et donner son avis sur la réalité et le montant de réclamation financière de la société Les adrets,
- Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
- Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 2 juin 2020 en conséquence de la décision de fermeture administrative ;
- Sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- Dit ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
- Réservé les dépens,
Au visa principalement des motifs suivants :
L'accès aux locaux pour l'activité de vente à emporter restant autorisée pour le personnel de l'entreprise, la garantie de l'assureur ne peut être due pour la vente à emporter ;
Concernant l'activité de restauration sur place, l'interdiction d'accueillir du public est une interdiction totale d'accès au regard de cette activité, dès lors, la garantie prévue à l'article 17.1 des conditions générales est due ;
La clause d'exclusion 8 de l'article 29 des conditions générales n'est pas valide en ce qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L112-4 du code des assurances et de la jurisprudence qui s'y rattache et la complexité de la chaîne de causalité conjuguée à l'imprécision de cette clause en matière de dommages indirects rend cette dernière inapplicable dans ce litige.
Par déclaration au greffe du 23 novembre 2020, la société Les Assurances du crédit mutuel a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société les Adrets.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a :
- Débouté la société Les Assurances du Crédit Mutuel de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident s'agissant de la détermination de la partie intimée ;
- Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le défaut de qualité d'une partie à défendre en première instance ;
- Constaté que la société les Adrets a bien formé un appel incident en formulant des demandes expresses de réformation du jugement, mais qu'il appartiendra à la cour seule d'en apprécier l'effet dévolutif et d'apprécier si elle est saisie de prétentions ;
- Dit que le conseiller de la mise en état est dépourvu de pouvoir en ce qui concerne la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens.
Par acte du 3 février 2022, la société Les Assurances du Crédit Mutuel a saisi la cour d'appel de Chambéry d'une requête en déféré de l'ordonnance du 20 janvier 2022.
Par arrêt du 19 juillet 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a :
- Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 janvier 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Chambéry ;
Y ajoutant,
- Débouté la société Les Assurances du Crédit Mutuel Iard de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel numéro 1 et conclusions postérieures prises par la société Les Adrets ;
- Débouté la société Les Adrets, de sa demande visant à faire sommation à la société Les Assurances du Crédit Mutuel Iard de remettre les contrats de travail de Mmes [Z] [V] et [J] [O] ;
- Condamné la société Les assurances du Crédit mutuel Iard, à payer à la société Les Adrets la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Les assurances du Crédit mutuel Iard aux dépens de l'incident.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 28 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les Assurances du crédit mutuel, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
In limine litis,
- Juger irrecevable la demande tendant à sa condamnation au titre d'un manquement à son devoir de conseil ou d'information ;
- Juger irrecevable la demande tendant à voir déclarée nulle, inopposable ou réputée non écrite l'article 29 du contrat Acajou Signature ;
- Juger irrecevable la demande de publication de la décision à intervenir ;
- Juger irrecevable la demande tendant à sa condamnation pour résistance abusive ;
En conséquence,
- Débouter la société Les Adrets de ses demandes au titre :
- du manquement à son devoir de conseil ou d'information,
- en nullité, inopposabilité ou réputé non-écrit de l'article 29 du contrat acajou signature,
- en publication de la décision à intervenir,
- en résistance abusive ;
A titre principal,
- Infirmer le jugement en qu'il a dit qu'elle était tenue de garantir les pertes d'exploitation de la société Les Adrets ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Les Adrets de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que la société Les Adrets ne démontre pas que les conditions de la garantie perte d'exploitation au titre du contrat Acajou Signature sont réunies ;
- Juger que la clause d'exclusion invoquée par elle-même s'applique au litige ;
- Juger que la société Les Adrets ne subit aucune perte d'exploitation indemnisable par le contrat souscrit auprès d'elle ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise,
- Compléter la mission de l'expert avec les chefs suivant,
Réunir les parties et leurs conseils,
Déterminer la perte de chiffre d'affaires du 15 mars au 31 mai 2020,
Evaluer et délimiter la seule perte de chiffre d'affaires directement en lien avec le sinistre allégué en replaçant l'assuré dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de ce sinistre. A cet effet, évaluer et déduire du chiffre d'affaires de la même période précédente l'impact qu'aurait eu le covid-19 sur l'activité de l'assuré en l'absence de mesures de restriction d'accueil du public durant cette période de pandémie, en se référant notamment aux statistiques disponibles en France et à l'étranger,
Evaluer la marge brute perdue,
Evaluer la perte d'exploitation effective pour la période comprise entre le 15 mars et le 31 mai 2020,
Établir un pré-rapport et accorder aux parties un délai de quatre semaines pour recueillir leurs dires,
Conclure après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Les Adrets au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'image subi en raison du dénigrement réalisé par la Société Les Adrets sur son site internet et sur sa page Facebook ;
- Condamner la société Les Adrets au paiement d'une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval.
Au soutien de ses prétentions, la société Les Assurances du crédit mutuel fait valoir notamment que :
S'agissant des conditions de la garantie « perte d'exploitation », le contrat Acajou signature prévoit que la garantie de l'assureur n'est acquise que s'il est justifié de pertes d'exploitation consécutives à une mesure d'interdiction d'accès, qui suppose par nature une inaccessibilité des locaux, dès lors aucune garantie pour interdiction d'accès ne peut être acquise si l'accès demeure possible et autorisé, cette clause étant parfaitement claire ;
Il n'y a pas lieu d'introduire une distinction selon l'activité, restauration sur place ou à emporter, alors que le contrat ne stipule qu'une garantie portant sur la mesure d'interdiction d'accès ;
Le contrat opère une distinction entre la mesure d'interdiction d'accès aux locaux et la difficulté de les exploiter, or, considérer que l'interdiction d'accès concerne l'activité et non le local dénature le sens de la clause ;
Les mesures gouvernementales prises lors de la crise du Covid-19 n'impliquaient pas une interdiction d'accès aux locaux assurés,
La clause d'exclusion, conforme aux exigences par l'article L112-4 du code des assurances ne vide pas la clause de garantie de sa substance étant donné que la garantie reste susceptible d'être mise en jeu dans un nombre non négligeable de cas ;
Par dernières écritures en date du 4 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les adrets sollicite de la cour de :
- Confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a que les aides devaient être déduites du calcul de la perte d'exploitation ;
La Cour dira que cette condamnation interviendra avec les intérêts de droit à compter de la déclaration du sinistre ;
- Condamner subsidiairement la société Les Assurances du crédit mutuel à garantir le sinistre perte financière subie par elle pour manquement à son devoir d'information et de conseil pour un montant de 140 000 euros ;
- Condamner la société Les Assurances du crédit mutuel à lui verser une provision de 30 000 euros ;
- Condamner la société Les Assurances du crédit mutuel à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à appliquer le contrat ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Les Assurances du crédit mutuel à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Les Assurances du crédit mutuel aux dépens de première instance (référé et fond) et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Stéphany Marin Pache.
Au soutien de ses prétentions, la société Les adrets fait valoir notamment que :
Le contrat Acajou Signature est clair et non sujet à interprétation en ce qu'il prévoit une garantie perte d'exploitation en son article 17.1 sans dommage matériel en cas de mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ;
La formule contractuelle « mesure d'interdiction d'accès » n'est pas définie dans la police d'assurance souscrite ;
La clause d'exclusion n'est pas formelle et vide la garantie de sa substance, le coronavirus n'est pas un micro-organisme ;
La clause d'exclusion n'est pas conforme à l'article L 112-4 du code des assurances ;
A titre subsidiaire, l'assureur a manqué à son obligation d'information précontractuelle par l'absence de communication de la fiche d'information préalable et à son obligation de conseil et d'information en ce qu'il n'est pas mentionné dans les conditions particulières que l'assuré a reconnu avoir « bien pris connaissance des conditions de garantie et des exclusions ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 26 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur les fins de non recevoir
1 - Sur la demande d'indemnisation au titre de la violation du devoir de conseil et d'information
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Il est certain que la société Les adrets n'avait pas sollicité d'indemnisation à ce titre en première instance. Mais en application de l'article 565 du même code qui énonce que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent', cette demande ne peut être considérée comme nouvelle puisqu'elle tend à la même fin que la mise en oeuvre du contrat, l'obtention d'une indemnité pour compenser en tout ou partie les pertes d'exploitation subies.
Par ailleurs, la société Les adrets a sollicité dans ses écritures déposées dans le délai de l'article 909 du code précité à ce titre la somme de 60 000 euros qu'elle a fixée ensuite dans ses dernières écritures à la somme de 140 000 euros.
En vertu de l'article 910-4 du code précité, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, la société Les adrets ne démontre pas un élément nouveau qui aurait pu la conduire à modifier sa demande d'indemnisation. Cette demande est donc irrecevable par application de l'article 910-4 précité.
2 - Sur la demande tendant à la nullité de la clause d'exclusion
Comme la société Les adrets a sollicité dans ses écritures d'intimé de confirmer le jugement en ce qu'il avait écarté la clause d'exclusion de garantie relative aux micro-organismes. Il s'agit d'un moyen auquel le premier juge a répondu et non une prétention à laquelle il aurait fait droit. Il ne peut pas s'agir d'une demande nouvelle puisque ce moyen, contrairement à ce que soutient la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard était déjà visé dans les dernières écritures adverses déposées en première instance comme le mentionne le jugement.
3 - Sur la demande tendant à la publication de l'arrêt à intervenir
La demande tendant à la publication de l'arrêt à intervenir figurait dans l'assignation mais ne figurait plus dans les dernières conclusions de la société Les adrets en première instance, de sorte qu'elle doit être réputée avoir été abandonnée. Mais cette demande n'est plus non plus formulée dans les dernières écritures de la société Les adrets, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle irrecevabilité.
4 - Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Les adrets avait formé contre la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard en première instance une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les premiers juges l'en ont déboutée. Or, la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard n'a pas fait appel de ce débouté qui lui était favorable et dans ses écritures déposées dans le délai de l'article 909, la société Les adrets n'a pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef. Cette prétention qui s'analyse en un appel incident sera déclarée irrecevable par la cour par application de l'article 914 al 2.
II - Sur le fond
1 - Sur l'absence de reconnaissance tacite
A titre liminaire, la société Les adrets soutient que lors de sa première déclaration de sinistre, la banque, mandataire de l'assureur, lui aurait opposé un refus uniquement parce qu'il manquait un arrêté ce qu'elle interprétait comme une absence de remise en cause. Dès lors qu'un arrêté avait été pris, la garantie est due. En outre, le 27 avril 2021, l'assureur lui avait opposé la clause d'exclusion ce qui signifiait donc que les conditions du sinistre prévues aux conditions générales étaient remplies. Cependant, la lecture de ces deux courriers ne permette pas de déduire de façon univoque que l'assureur a admis qu'il devait sa garantie. Aucune reconnaissance tacite ne saurait être retenue
2 - Sur la garantie stipulée dans le contrat au titre des pertes d'exploitation
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La clause de garantie en cause est prévue par l'article 17.1 des conditions générales du contrat liant les parties relatif à la " garantie de base " des " pertes d'exploitation ", stipulant que :
" Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
........
- d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l'exercez
....'
L'article 1192 du code civil prévoit que 'On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ". Par ailleurs, s'agissant d'une condition de la garantie et non d'une exclusion, il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence de la réunion des conditions d'application d'une garantie dont il sollicite la mobilisation.
Il ressort de la lecture de la clause susvisée que l'interdiction d'accès se rapporte aux locaux dans lesquels l'activité de l'assuré est exercée. Dans son acception courante, l'interdiction d'accès à des locaux signifie une défense absolue pour quiconque de pénétrer dans lesdits locaux. Cette analyse est confortée par la définition donnée par le dictionnaire de l'Académie française du mot interdiction, qui évoque l' "action d'interdire ", ce verbe étant défini comme le fait de " défendre de façon absolue, par un ordre, une injonction, une décision d'autorité ".
Cette interdiction d'accès est absolue et ne saurait concernée que certaines personnes telles que les clients, une telle distinction n'existant pas. En effet, la clause ne prévoit aucun aménagement ou aucune dérogation à l'interdiction qui est stipulée, de sorte qu'une autre interprétation conduirait à dénaturer la clause claire et précise au sens du texte précité.
Le fait que la clause vise la réduction d'activité n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse, dès lors que la clause vise par ailleurs, au titre des autres dommages garantis, ceux consécutifs à la difficulté d'accès ou d'exploitation des locaux du fait d'un évènement accidentel ayant entraîné des dommages matériels. Le sinistre décrit induit une réduction de l'activité.
Si la notion d'interdiction d'accès n'est effectivement pas définie dans les conditions générales, il apparaît qu'une telle définition ne s'avère pas nécessaire, dès lors que le contrat fait référence à l'acception usuelle de l'interdiction d'accès. La cour constate que les définitions qui sont données en pages 40 et 41 de la police se réfèrent à des termes ou notions propres au droit des assurances (sinistre, assuré, assureur, dommage, réclamation, vétusté ), ou revêtant un caractère technique (matériaux durs/matériaux légers, frais de déblais et de démolition '), ou dont le sens est particulier à la police (client, livraison, inoccupation, superficie '), de sorte que leur définition apparaît justifiée.
En outre, l'article 17. 1 opère d'ailleurs une distinction entre les événements susceptibles d'entraîner notamment la garantie de l'assureur : « -l'interdiction d'accès au local résultant d'une décision administrative ou judiciaire,
- la difficulté ou l'impossibilité d'accès aux locaux consécutifs à un dommage matériel préalablement garanti,
- l'impossibilité d'exploiter le local professionnel et donc les difficultés d'exercice de l'activité, consécutifs à un dommage matériel préalablement garanti.»
Le contrat fait bien une distinction entre l'interdiction d'accès aux locaux et l'impossibilité de les exploiter. La notion d'interdiction d'accès est claire et non susceptible d'interprétation. Elle ne se confond pas avec la notion de restriction d'accueil ni avec celle d' interdiction d'exploiter.
L'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 prévoit en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public : « Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
- au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter
Ces dispositions ont été maintenues par l'article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020. En outre, le décret du 16 mars2020 limitait les déplacements de la population en prévoyant des cas spécifiques autorisés parmi lesquels les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité. Par ailleurs, lorsque les principales interdictions de déplacement ont été levées, le décret du 31 mai 2020 a exigé des mesures de distanciation pour les établissements recevant du public tels que les restaurants et débits de boisson.
Il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l'épidémie de Covid-19, n'a édicté que des mesures de restriction d'accès aux restaurants, limitées à la clientèle. Comme le font valoir à juste titre la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard, les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants, aux personnels, aux fournisseurs et même, sous certaines conditions, aux clients autorisés à pénétrer dans les restaurants pour récupérer leur commande et d'ailleurs, la société Les adrets avait aussi pour activité la vente à emporter.Ces restrictions d'accès ne sauraient se confondre avec une interdiction d'accès au sens de la police. La notion d'interdiction d'accès entraîne une impossibilité totale d'accéder aux locaux, ce qui n'est incontestablement pas le cas en l'espèce.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la garantie des pertes d'exploitation n'est pas mobilisable. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la validité et les conditions d'application de la clause d'exclusion stipulée à l'article 29.8 des conditions générales du contrat, le jugement entrepris sera infirmé et la société Les adrets sera déboutée de toutes ses prétentions.
3 - Sur la demande de dommages-intérêts de la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard en raison du dénigrement subi
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont considéré que la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard ne démontrait pas l'existence d'un préjudice et l'ont déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
III - Sur les dépens et l'indemnité procédurale
L'équité et la situation économique des parties justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de la société Les adrets tendant à la condamnation de la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard à hauteur de 140 000 euros pour manquement à son devoir d'information et de conseil,
Déclare irrecevable la demande de la société Les adrets au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société Les adrets tiré de la nullité de la clause d'exclusion,
Constate que la société Les adrets ne forme pas dans ses dernières écritures de demande de publicité de l'arrêt,
Infirme le jugement entrepris sur le fond en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d'image,
Déboute la société Les adrets de l'ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 novembre 2023
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2023
à
Me Clarisse DORMEVAL