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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-10.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.279

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme Norev, fabrique de jouets, dont le siège est ..., 2°/ M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié à Lyon (2e) (Rhône), ..., 3°/ M. Y..., ès qualités d'administrateur et commissaire à l'exécution du plan de redressement, domicilié à Lyon (2e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Lyon et de son arrondissement, dont le siège est à Venissieux (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lassalle, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Norev et de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Norev (la société) a été mise en redressement judiciaire le 7 mai 1986 par le tribunal de commerce de Lyon ; que les employés ont été licenciés après ce jugement ; que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon a délivré à la société, pour un montant de 1 315 676 francs diverses contraintes à la suite du défaut de paiement des charges sociales afférentes aux salaires de mai, juin et juillet 1986 et aux indemnités de préavis et de congés payés allouées en septembre 1986 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, saisi du recours formé par la société, a constaté que l'intégralité de la créance de l'URSSAF a pris naissance dans le versement des sommes exigibles après le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société et a validé ces contraintes pour la somme demandée ; que la société a effectué des paiements au titre des cotisations afférentes aux salaires versés pour la période du 8 au 31 mai 1986 et pour les mois de juin et juillet 1986, mais a contesté les sommes qui lui étaient réclamées au titre des cotisations afférentes aux salaires versés pour la période travaillée du 1er au 7 mai 1986, et aux indemnités de préavis et de congés payés ; que la cour d'appel a accueilli la demande de l'URSSAF et, après avoir donné acte à la société du paiement des cotisations non contestées, a validé les contraintes pour la somme demandée de 873 182 francs ; Sur le moyen unique, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Norev à payer des cotisations afférentes aux indemnités de préavis et de congés payés : Attendu que la société Norev, l'administrateur et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué aux motifs, selon le pourvoi, que la créance de l'URSSAF a pour origine le paiement des salaires par l'employeur qui donne ouverture au calcul des cotisations aux taux en vigueur à la date du paiement ; que l'origine de cette créance ne peut se confondre avec l'origine des salaires dont certains correspondant à des travaux effectués antérieurement au jugement, n'ont été payés que postérieurement à cette décision ; que le travail accompli par les salariés ne peut, indépendamment du paiement du salaire, donner ouverture à la créance de l'URSSAF, laquelle n'est en mesure de calculer les cotisations qui lui sont dues qu'au jour du paiement, alors, selon le pourvoi, que les créances de cotisations de sécurité sociale afférentes aux salaires versés en contrepartie du travail accompli avant le jugement de redressement judiciaire, ainsi qu'aux indemnités dues à raison de la rupture des contrats de travail intervenue immédiatement après ledit jugement ont une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que dès lors, en décidant que l'URSSAF pouvait valablement poursuivre le paiement de ses créances, sans se soumettre à la discipline collective, et en déboutant la société Norev de son opposition à contrainte, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 47, 50 et 64 de la loi du 25 janvier 1985, et par fausse application l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la créance relative aux indemnités de congés payés et de préavis dues à la suite des licenciements prononcés durant la période d'observation étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la créance de l'URSSAF au titre des cotisations se rapportant à ces indemnités entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux énoncés par la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Norev à payer les cotisations afférentes aux salaires versés pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire : Vu les articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en accueillant la contrainte délivrée par l'URSSAF relativement au paiement de cotisations dues pour des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance avait une origine antérieure à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que l'arrêt a validé les contraintes pour une somme globale comprenant toutes les cotisations litigieuses ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'URSSAF de Lyon et de son arrondissement, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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