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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-17.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.321

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société La Granitoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Callet, 81490 Saint-Salvy de la Balme, 2°/ Mme Monique X..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, représentant des créanciers de la société La Granitoise, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société La Granitoise et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, le deuxième étant pris en ses trois branches et le troisième en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 1995), que le représentant des créanciers de la société La Granitoise a engagé une action en responsabilité contre la Société marseillaise de crédit (la banque) en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil, d'avoir prolongé artificiellement la survie de l'entreprise par des crédits onéreux fondés sur des mobilisations irrégulières de créances sur le fondement de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, et d'avoir rompu brutalement ses concours ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan, qui a poursuivi cette action, fait grief à l'arrêt de son rejet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elles avaient fait valoir, dans un chef clair et précis de leurs conclusions, que la SMC n'avait pas satisfait à son obligation de conseil ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que seules les créances professionnelles peuvent être cédées ou données en nantissement en vertu de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, que le bordereau de cession doit comporter la mention que l'acte est soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981 et doit comporter les mentions destinées à permettre d'individualiser les créances cédées; qu'il avait été soutenu que la banque ne pouvait ignorer que ses débiteurs n'étaient pas des professionnels, puisque les bons de commande que la banque acceptait comme preuve de la cession, comportaient des mentions visant notamment le règlement au moment du creusement de la fosse et à la pose du monument et le nom du défunt à graver sur la tombe et qu'il était évident que l'observateur attentif que doit être le banquier devait se rendre compte que les auteurs des commandes étaient des particuliers et non des professionnels; qu'en se contentant d'affirmer que seule La Granitoise pouvait, à coup sûr, déterminer si certaines créances n'étaient pas professionnelles et était le mieux placée pour informer la banque et qu'il n'était pas démontré que la banque aurait sciemment négligé de vérifier à chaque émission de bordereau la qualité du débiteur, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision et par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que celui qui commet une faute même non-intentionnelle engage sa responsabilité, qu'en refusant de retenir une faute à l'encontre de la SMC, au motif qu'il n'est pas démontré que la banque aurait sciemment négligé de vérifier à chaque émission de bordereau, la qualité du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; alors au surplus, que, il avait été fait valoir que la banque détenait des bordereaux en blanc, revêtus du tampon et de la signature de La Granitoise et qu'elle se réservait la faculté d'émettre ou de ne pas émettre les bordereaux à sa convenance; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en ne recherchant pas si le fait pour une banque d'utiliser des bordereaux en blanc ne constituait pas une faute, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que tout concours à durée indéterminée d'une banque ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors du concours; que les juges du fond, saisis de conclusions par lesquelles était invoquée la brusque rupture du concours bancaire ne pouvaient, sans omettre de donner une base légale à leur décision au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 se contenter de constater que la banque contestait le caractère brusque de la rupture invoquant au surplus l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 et sa lettre du 22 octobre 1991 sans s'assurer qu'effectivement les obligations pesant sur la Société marseillaise de crédit en vertu de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1991 avaient été remplies; et alors, enfin, que toute décision doit être motivée; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motif; que la décision attaquée, qui n'indique pas dans quelle condition la rupture du crédit aurait eu lieu et se contente de se référer aux conclusions n'est pas suffisamment motivée et est donc entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aux conclusions reprochant à la banque d'avoir induit sa cliente en erreur en lui conseillant "prêt sur prêt", ce qui lui amputaient les bénéfices de frais financiers considérables, l'arrêt répond en retenant que l'intervention de la banque a été "bénéfique", puisque l'entreprise a pu, en 1991, dégager des profits ; Attendu, en deuxième lieu, que les conclusions soutenues contre la banque s'étant bornées à reprocher à celle-ci de s'être abstenue de vérifier si les débiteurs désignés dans les cessions de créances étaient des professionnels et d'avoir accepté des bordereaux "en blanc" sans préciser en quoi de telles pratiques avaient eu une incidence sur l'augmentation du passif de la société cédante, seul élément du préjudice invoqué, il ne peut être fait utilement grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché autrement qu'il n'a fait si la faute était caractérisée ; Attendu, enfin, qu'il ne peut davantage être reproché à l'arrêt de ne pas rechercher dans quelle condition la rupture du crédit est intervenue, et si elle n'a pas été brusque, dès lors que les conclusions soutenues contre la banque ne le précisaient pas davantage, indiquant seulement qu'"à compter du mois de juin 1991" cet établissement a "brutalement modifié son attitude", et "s'est contenté de monter un pool bancaire", tout en mentionnant qu'après la mise en place de ce nouveau crédit les financements antérieurs sont ensuite restés très importants ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Granitoise et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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