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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/53134

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/53134

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ N° RG 25/53134 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TMO N° : 1 Assignation du : 05 Mai 2025 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2025 par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La société SEVDALIS ET ASSOCIES, S.A.S. [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Delphine DAVID-GODIGNON de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #K0031 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], Représenté par son Administrateur judiciaire VAVAK IMMOBILIER [Adresse 6] [Localité 7] non représenté DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : Suivant devis n°2020/1189/03 signé le 11 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] (ci-après, " le SDC ") a confié à la société SEVDALIS ET ASSOCIES (ci-après, " la société SEVDALIS ") la réalisation de travaux de reprise d'enduits sur angle pour un montant de 13 000 euros TTC. Le 27 novembre 2020, la société SEVDALIS a adressé au syndic de l'immeuble une facture du même montant. Par courriers datés des 30 juillet et 12 septembre 2024, la société SEVDALIS, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le SDC de lui régler cette somme. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 05 mai 2025 à personne morale, la société SEVDALIS a assigné le SDC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : " Vu l'article 809 du CPC ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Il est demandé à Monsieur le Juge des Référés, de : Déclarer la société SEVDALIS recevable et bien fondée en sa demande. Constater que la société SEVDALIS est créancière du Syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 3] à hauteur de la somme de 13 000,00 Euros TTC En conséquence, Condamner le Syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 3] à payer par provision à la société SEVDALIS la somme de 13 000,00 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 Juillet 2024 Condamner le Syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 5] à payer la société SEVDALIS la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. " Le SDC n'a pas constitué avocat et est défaillant à la présente instance. L'affaire, appelée à l'audience du 21 mai 2025, et a été retenue à cette dernière date pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025. Par message RPVA notifié le 25 juin 2025, il a été demandé à la société SEVDALIS ses observations sur les dispositions de l'article 29-3 I de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété relatives à l'interdiction de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à la décision de désignation d'un administrateur provisoire du SDC de toute action en justice tendant à la condamnation du SDC débiteur au paiement d'une somme d'argent. Par notes en délibéré datant du 1er juillet 2025, la demanderesse indique que le SDC n'est plus sous administration provisoire, la société VAVAK IMMOBILIER le représentant en qualité de mandataire judiciaire et non d'administrateur provisoire. MOTIVATION : I - Sur la défaillance du syndicat des copropriétaires : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " En l'espèce, le syndicat des copropriétaires représenté par son mandataire judiciaire a été assigné à personne morale le 05 mai 2025. Il a donc été régulièrement cité. Par conséquent, il convient de vérifier le bien fondé des demandes formées à son encontre. II - Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " En l'espèce, si la société SEVDALIS rapporte la preuve d'un contrat conclu avec le SDC portant sur la réalisation de travaux pour la somme de 13 000 euros TTC et produit la facture correspondante, en revanche, elle ne fournit aucun élément quant à la réalisation effective de l'intégralité des travaux visés. Cette circonstance constitue une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande, aussi n'y a-t-il pas lieu à référé sur ce point. III - Sur les dépens : En l'espèce, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, et sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société SEVDALIS ET ASSOCIES ; Condamnons la société SEVDALIS ET ASSOCIES aux dépens de l'instance ; Rejetons la demande formulée par la société SEVDALIS ET ASSOCIES au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 9] le 09 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Marie PAPART

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