Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 12 DU 06 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00726 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKWL
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe CAVALERIE, Premier président,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait rendue par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 juin 2022, prorogé au 6 juillet 2022.
Contradictoire, prononcée publiquement le 8 juin 2022, prorogé successivement au 6 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 21 juin 2021, enregistrée au secrétariat de la première présidence le 30 juin 2021, Maître [O] [N], conseil de [F] [H] a saisi cette juridiction aux fins d'interjeter appel de la décision implicite du bâtonnier de l'ordre des avocats de Guadeloupe ayant rejeté sa demande en matière de taxation d'honoraires.
Il explique que [F] [H] a saisi, selon une requête enregistrée le 24 septembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe d'une demande tendant à la restitution des honoraires versés à Maître [L] [C], avocat au barreau de Guadeloupe.
A l'audience du 9 mars 2022, [F] [H] remettait au greffe copie d'un courrier adressé à Maître [O] [N], avocat au barreau de Paris, indiquant qu'il mettait fin à la mission de représentation de ses intérêts car aucun mémoire n'a été présenté par celui-ci pour l'audience.
Dans un courrier daté du 3 mars 2022, réceptionné le 10 mars 2022, il explique avoir versé, par virement en date du 11 août 2020, à Maître [C], la somme de 3 000 € en 'acompte' avant l'engagement de diligences à accomplir dans le cadre d'un conflit l'opposant à la ville de [Localité 3], en Martinique.
Il précise s'être déplacé à deux reprises au cabinet de Maître [C], les 7 et 16 septembre 2020 sans qu'ucune écriture ne soit réalisée par l'avocat.
Il ajoute avoir tenté d'obtenir à l'amiable restitution de la somme de 3 000 € avant de saisir le bâtonnier de sa demande et indique avoir sollicité une dizaine d'avocats qui n'ont pas voulu assurer sa représentation.
Il sollicite une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais d'avocat engagés (Maître [O] [N]) ainsi que ses frais de déplacement, outre une somme de 2 000 € également en réparation de son préjudice moral.
Dans des conclusions déposées le 23 mars 2022, [L] [C] sollicite le débouté du requérant de sa demande.
Il réclame par ailleurs sa condamnation :
- au paiement de la somme de 1 625 € HT, soit 1 763,12 € TTC au titre des diligences dûment effectuées dans le cadre de la mission convenue.
- au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
Il expose avoir été saisi par le requérant le 16 juillet 2020, par courriel, pour la mise en place d'une procédure contentieuse devant le tribunal administratif dans le cadre d'un litige opposant le requérant à la ville de Fort-de-France.
Il indique que le requérant recevait la convention d'honoraires adressée le 27 juillet 2020 pour deux procédures administratives concomitantes devant la juridiction de Basse-Terre et effectuait, en date du 14 août 2020, un virement de 3 000 € à titre de provision sur la somme de 5 859 €, avant de solliciter, le 20 août 2020, une modification de la convention et d'évoquer la possibillité du bénéfice de la protection juridique souscrite auprès de son organisme d'assurance.
Il considère le requérant qui n'a pas signé la 'lettre de mission' mais en a accusé réception et effectué le règlement d'une provision de mauvaise foi de sorte qu'il invoque l'application des dispositions de l'article 6 de la convention d'honoraires.
Dans un nouveau courrier, daté du 28 mars 2022 et enregistré au greffe de cette juridiction en date du 30 mars 2022, [F] [H], reprenant les conclusions du défendeur, précise avoir été d'accord 'sur le contenu de la mission mais pas sur les contours de celle-ci', lui-même demandant une modification de la convention d'honoraire pour inclure les 'honoraires complémentaires' et les 'frais et débours supplémentaires' dans les 'honoraires de base'.
Il rappelle avoir cherché un règlement amiable avant de saisir le bâtonnier et souligne ne jamais avoir eu connaissance de la facturation en date du 5 octobre 2020 qu'il découvre à présent alors que la prorogation de délai décidée par le bâtonnier le 7 janvier 2021 avait, pour l'un des motifs, la non-réception des observations du défendeur.
Il sollicite en outre, désormais, une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais d'avocat engagés (Maître [O] [N]) ainsi que ses frais de déplacement (13 octobre 2021, 9 mars et 6 avril 2022), outre une somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral.
A l'audience, le requérant a indiqué maintenir ses demandes, soulignant ne pas avoir signé la convention d'honoraires adressée par le défendeur.
Le conseil du défendeur a souligné solliciter l'indemnisation des diligences accomplies en exécution de la mission qui avait été acceptée.
DISCUSSION
sur la recevabilité
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :
Article 174 :
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
Article 175 :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
Article 176 :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'.
Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l'article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites.
Le bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l'avocat et de la partie.
Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties.
La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification de cette décision.
Les dispositions de l'article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a, par décision du 7 janvier 2021, prorogé de quatre mois le délai fixé par sa précédente ordonnance du 24 septembre 2020 pour statuer sur la demande d'arbitrage en matière d'honoraires formulée par [F] [H].
Il s'ensuit que le délai pour le bâtonnier pour statuer sur la demande de fixation d'honoraires expirait le 24 mai 2021, ouvrant un délai d'un mois aux requérantes pour introduire leur recours devant cette juridiction.
La saisine de cette juridiction a été effectuée par le conseil du requérant, Maître [O] [N], selon un courrier daté du 21 juin 2021. La fiche de recommandé, illisible, ne permet pas de conférer date certaine à l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception nous saisissant, l'enregistrement à notre greffe étant intervenu en date du 30 juin 2021.
Ce point ne se trouve pas discuté par le défendeur.
En l'absence d'élément susceptible de permettre de considérer que le délai d'envoi n'a pas été respecté, cet envoi sera considéré comme ayant été effectué dans le délai imparti par les dispositions précitées des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat.
L'action entreprise est donc recevable.
sur le fond
Le défendeur produit aux débats (pièce n° 3) une 'convention de mission et d'honoraires' transmise par courriel au requérant le 27 juillet 2020.
Cette convention n'est pas signée du requérant et ne peut donc être invoquée comme base de la rémunération réclamée par le défendeur, le requérant en ayant simplement accusé réception par courriel du 29 juillet (pièce n° 4 du défendeur).
Cependant, il n'est pas contestable que le requérant ait consulté en tant qu'avocat, Maître [L] [C], pour lui demander d'assurer la représentation de ses intérêts dans le cadre de procédures administratives visant la ville de [Localité 3].
Ce point se trouve établi par les écritures mêmes du requérant en date du 28 mars 2022, qui indique avoir été d'accord 'sur le contenu de la mission mais pas sur les contours de celle-ci', lui-même demandant une modification de la convention d'honoraire pour inclure les 'honoraires complémentaires' et les 'frais et débours supplémentaires' dans les 'honoraires de base'.
A cet égard, le projet de convention d'honoraires, non contesté entre les parties sur ce point, prévoit un 'honoraire de base' (article 2.1) pour deux procédures à engager :
- un montant de 2 900 € HT, soit 3 146,50 € TTC, pour une 'procédure de recours pour excès de pouvoir',
- un montant de 2 500 € HT, soit 2 712,50 € TTC, pour une 'procédure de plein contentieux'.
Les 'honoraires complémentaires' font l'objet d'une présentation distincte dans un article 2.2 du projet de convention.
Il n'est pas non plus contestable que les actions n'ont pas été engagées par [L] [C], lequel ne conteste pas non plus avoir reçu du requérant une avance de 3 000,00 €, écrivant dans ses observations adressées au bâtonnier en date du 5 octobre 2020 que ce versement est intervenu en date du 11 août 2020 et établit l'acceptation par [F] [H] de la 'lettre de mission'.
Au regard de ces éléments, [L] [C] a établi une facturation sous le nom du cabinet 'INWEST AVOCATS ASSOCIES' en date du 5 octobre 2020, détaillant son intervention pour aboutir à une facturation de la somme de 1 763,12 € au titre des 'diligences effectuées' pour les deux procédures 'en excès de pouvoir' et en 'plein contentieux' (pièce n° 8 du défendeur), appliquant un taux horaire de 250 € HT pour 6 heures 30 de travail décomposées en trois 'consultations', les 20 juillet, 4 août et 16 septembre 2020 et 3 heures d''étude et d'analyse du dossier'.
Ce faisant, [L] [C] effectue le calcul de la rémunération des diligences accompliespar lui, laquelle, par principe, doit venir s'imputer sur la provision de 3 000 € reçue de son client.
La somme réclamée, détaillée à la facture, correspond aux rencontres ou rendez-vous téléphoniques reconnus par les deux parties tandis que la durée retenue pour l'étude du dossier ne paraît pas excessive et que le taux horaire appliqué par l'avocat apparaît correspondre aux exigences de notoriété et de spécialisation posées par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat du Conseil national des barreaux.
Il s'ensuit, la facturation établie par [L] [C] étant validée en son montant, que celui-ci devra, en suite du 'dessaisissement' intervenu, restituer à [F] [H] le reliquat de la provision perçue, soit la somme de 1 236,88 €.
sur les dommages et intérêts
[F] [H] sollicite la réparation d'un préjudice moral subi du fait d'une procédure longue qui lui aurait causé un préjudice financier et moral en le ralentsissant dans la réalisation de son projet initial.
Il ne justifie cependant, alors qu'il est à l'origine tant de la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Guadeloupe que de cette juridiction, d'un préjudice particulier distinnct de celui susceptible d'être réparé au travers des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il est constant que [F] [H] s'est déplacé en personne pour assister aux débats et se défendre en personne.
Ayant décidé lui-même de mettre fin à la mission de représentation de ses confiée à Maître [O] [N] et ne fournissant aucun élément de facturation de l'intervention de celui-ci, [F] [H] n'est pas recevable à solliciter le bénéfice de l'application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit sur ce point.
Il justifie par contre, à l'appui de ses derbières écritures de la réservation d'un vol Air France aller-retour [Localité 3]/[Localité 4] les 8 et 11 mars 2022 pour un montant de 310,67 € et d'une facture d'hôtel pour les trois nuits correspondantes, des 8, 9 et 10 mars 2022, pour un montant de 1 005,70 €.
Il ne justifie pas d'autres factures pour ses déplacements pour son assistance aux audiences de renvoi de l'examen de l'affaire, des 13 octobre 2021 et 6 avril 2022 auxquelles il a assisté.
Il justifie encore de 55,80 € de frais d'envoi en 'Chronopost' le 7 mars 2022 en relation avec cette procédure et 99,00 € de frais de location de véhicule pour 1 journée de location auprès de la société HELICONIA du 8 au 11 mars 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, une somme de 1 500,00 € sera allouée à [F] [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur succombant à la procédure, les dépens seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de pourvoi,
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat du Conseil national des barreaux,
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 7 janvier 2021, prorogeant de quatre mois le délai fixé par sa précédente ordonnance du 24 septembre 2020 pour statuer sur la demande d'arbitrage en matière d'honoraires formulée par [F] [H] venant à expiration le 24 mai 2021,
Vu l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy,
Vu la saisine de notre juridiction par [F] [H] par courrier en date du 21 juin 2021,
Disons l'action entreprise recevable,
Vu l'acompte de 3 000,00 € versé par [F] [H] à [L] [C],
Vu la facturation établie en date du 5 octobre 2020 par la cabinet 'INWEST AVOCATS ASSOCIES' au titre des diligences accomplies par Maître [L] [C], pour un montant de 1 763,12 €,
Disons que [L] [C] devra restituer à [F] [H] le reliquat de la provision reçue, soit la somme de 1 236,88€,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons [L] [C] à verser à [F] [H] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de [L] [C],
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 6 décembre 2023,
Et ont signé,
Le greffier, Le premier président,