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Cour de cassation, 18 septembre 1990. 90-80.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.145

Date de décision :

18 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 12 décembre 1989 qui, dans l'information ouverte sur plainte de Jean-François D... du chef d'abus de blanc-seing, sur appel de ce dernier contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu que Y... a formé pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, qui sur le seul appel de la partie civile, a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et l'a renvoyé devant la juridiction correctionnelle ; que cette décision présentant des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier, ce pourvoi doit être déclaré recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a considéré qu'il existait des charges suffisantes contre Guy Y... d'avoir abusé du blanc-seing à lui confié par Jean-François D... ; " aux motifs que si Y... a obtenu, sans fraude, la remise des bordereaux de transfert signés en blanc, il les a ensuite complétés à son nom et utilisés en connaissance de cause à l'encontre de la volonté du signataire à la date de cette utilisation et ajoute que c'est à tort que Y... prétend " que D... avait donné en 1980 un accord irrévocable à ce transfert et ne pouvait plus s'y opposer en 1982 alors que, s'agissant d'une promesse unilatérale, celui-ci pouvait la révoquer tant qu'elle n'avait pas été acceptée ", " alors que d'une part l'engagement de D... portait non pas sur 5 actions mais sur 80 actions, les 5 actions restantes ne pouvant immédiatement être cédées pour des raisons légales et que cette promesse a été acceptée puisque les 75 actions ont été acquises par Y... dès janvier 1981, " que d'autre part il n'y avait pas d'intention coupable de la part de Y... dans l'apposition des mentions qui lui sont aujourd'hui reprochées, " et enfin que le consentement est contesté par D... dans sa sommation du 30 mars 1982 " ; Attendu que pour renvoyer Y... devant la juridiction correctionnelle, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les circonstances de la cause et notamment le fait que D... à l'appui de son blanc-seing n'avait donné qu'une promesse unilatérale de vente présentant un caractère révocable et n'autorisant pas le d possesseur dudit document à l'utiliser en passant outre à la volonté exprimée du signataire de revenir sur cette promesse, énonce qu'il existe des charges suffisantes contre lui d'avoir commis le délit visé à la prévention ; Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation, à qui il appartenait d'apprécier souverainement les charges pesant sur l'inculpé, a suffisamment justifié sa décision ; que le moyen, qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, n'invoque aucun des griefs pouvant être présenté à l'appui d'un tel pourvoi mais se borne à discuter les charges motivant le renvoi ou la qualification retenue, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-18 | Jurisprudence Berlioz