Tribunal Administratif de Nancy, 27 décembre 2024. 2401651
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2401651
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Mangeot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 7o Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête, M. A soutient que l'éthylomètre utilisé par les forces de l'ordre lors de son interpellation le 27 avril 2024 pour vérifier son taux d'alcoolémie n'est pas fiable dans la mesure où sa date de validité était dépassée depuis le 10 septembre 2021. Toutefois, les conditions du contrôle du taux d'alcoolémie ne sont pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions, dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Ainsi, la requête de M. A ne comporte qu'un unique moyen inopérant. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2401651
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