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Cour de cassation, 14 février 1995. 93-12.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.825

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

Attendu que M. et Mme Y... ont créé et fait publier en 1974 un guide intitulé " Paris pas cher ", avec la collaboration de M. X... ; qu'en 1980, les auteurs ont autorisé M. et Mme X... à poursuivre la publication du guide moyennant rétrocession d'une fraction des redevances d'auteur ; que le 23 mars 1989, les époux X... ont conclu avec la librairie Flammarion un contrat pour les éditions de 1990 et 1991, prévoyant, comme les contrats précédents, la mention du nom des époux Y... et le versement à ceux-ci d'une rémunération ; que, les époux Y... ayant contesté cette convention, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 20 mars 1991, devenu sur ces points irrévocable, pris notamment les dispositions suivantes : 1o les époux Y... sont seuls propriétaires du titre " Paris pas cher " ; 2o dans ses éditions de 1974, 1975 et 1977, le guide est une oeuvre de collaboration entre les époux Y... et M. X... ; 3o l'édition 1990 est une oeuvre composite, propriété des époux X..., réalisée en y incorporant, avec l'accord des époux Y..., le guide originaire, oeuvre préexistante ; que cette décision a également jugé que les époux Y... ne pouvaient reprendre l'exploitation de cette oeuvre préexistante sans offrir d'indemniser au préalable les époux X... dans les termes de l'article 32 de la loi du 11 mars 1957 (article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; que sur ce dernier point, l'arrêt a été cassé le 10 mars 1993, au motif que l'auteur de l'oeuvre préexistante a le droit d'en poursuivre ou d'en reprendre librement l'exploitation, sans avoir à respecter les conditions de l'article 32 précité, texte qui ne trouverait application que dans l'hypothèse où, révoquant leur autorisation, les époux Y... auraient interdit aux époux X... de poursuivre l'exploitation de leur oeuvre composite ; que les époux X... ayant conclu le 7 janvier 1991 un nouveau contrat avec Flammarion pour les éditions de 1992 à 1996, les époux Y... ont agi en contrefaçon ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir l'action des époux Y... en contrefaçon, l'arrêt attaqué énonce que l'autorisation donnée par eux pour le contrat de 1989 n'était pas valable pour toute nouvelle édition, dès lors qu'elle avait été donnée alors que le guide était qualifié d'oeuvre de collaboration, mais que sa requalification en oeuvre composite par l'arrêt du 20 mars 1991 avait eu pour effet de rendre cette autorisation caduque ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait été irrévocablement jugé par l'arrêt du 20 mars 1991 que l'édition de 1990 du guide était une oeuvre composite, propriété des époux X..., qui l'avaient réalisée en y incorporant, avec l'accord des époux Y..., le guide originaire, oeuvre préexistante, d'où il résultait que les époux X... pouvaient exploiter l'oeuvre composite sans avoir à solliciter de nouveau l'autorisation des époux Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la contrefaçon, l'arrêt rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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